Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 16/01/1992

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre de la recherche et de la technologie sur les rappels fiscaux dont risquent de faire l'objet un grand nombre d'entreprises qui ont mis en place le système du " crédit d'impôt-recherche " conformément à l'article 4 de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985. En effet, le ministère de la recherche et de la technologie vient de leur indiquer que leurs investissements, ou certains d'entre eux, ne pouvaient être qualifiés d'opérations de recherche et de développement, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il semble que les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif aient souffert d'une grande imprécision tout au moins jusqu'à la parution de l'instruction du 22 avril 1991 de la direction générale des impôts précisant ses conditions d'application. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre afin de ne pas pénaliser abusivement les entreprises dont la bonne foi aurait pu être surprise.

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Réponse du ministère : Recherche publiée le 23/07/1992

Réponse. - La procédure du crédit d'impôt recherche, instituée par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 et améliorée par plusieurs lois de finances ultérieures, n'a pas entraîné de difficultés particulières au cours de ses premières années d'application. Néanmoins, à partir de 1987, les services chargés du contrôle ont constaté des pratiques contestables de la part de certaines sociétés de conseil effectuant un démarchage agressif auprès de petites et moyennes entreprises. Se faisant rémunérer proportionnellement aux crédits d'impôt calculés par leurs soins, ces sociétés de conseil avaient tendance à faire mentionner dans les déclarations des travaux de recherche et de développement fictifs, ou pour des montants supérieurs à la réalité. Ces cabinets sont intervenus en particulier auprès de sociétés de services en informatique, généralement de bonne foi, incitées à tort à considérer que leurs activités de conception de logiciels, même banales, pouvaient êtreassimilées à des opérations de recherche et de développement. L'instruction impérative de la direction générale des impôts citée par l'honorable parlementaire confirme en fait l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux de recherche et de développement en informatique, mais souligne que les opérations applicatives de gestion ne sauraient en aucun cas être prises en compte. Dans le but de conforter la procédure du crédit d'impôt recherche au profit de la grande majorité des entreprises déclarantes dont l'effort de recherche est incontestable, les services du ministère de la recherche et de l'espace ont été amenés à envoyer un nombre significatif de demandes d'informations. Une réponse sur cinq environ a fait l'objet, après étude approfondie, d'un avis technique négatif transmis comme il se doit à l'administration fiscale. Il est toutefois précisé que ces mêmes services examinent avec le plus grand soin toutes les réclamations d'entreprises ayant fait l'objet d'un premier avis technique négatif, afin de déterminer si un élément nouveau ne justifierait pas de requalifier favorablement leurs travaux. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'application des procédures de redressement résultant des anomalies constatées dans les déclarations demeure de la seule compétence de la direction générale des impôts. Les services du ministère de la recherche et de l'espace n'ont pour mission que de contrôler l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans la détermination de l'assiette du crédit d'impôt recherche.

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