Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 16/01/1992

M. André Diligent attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème suivant : l'article 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage prévoit, notamment pour les travailleurs âgés de cinquante-cinq ans et plus, que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière peut être déterminé à partir non des 12 mais des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Une seule condition : le salarié doit pouvoir justifier, pour son admission ou sa réadmission, d'une période d'affiliation qui, à défaut de correspondre à 365 jours ou 2 028 heures au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, atteigne 182 jours ou 1 014 heures, et ceci pour autant que l'intéressé compte 10 ans d'appartenance au régime au cours des 15 dernières années. L'application de ces exigences ne pose pas de problème si l'intéressé a travaillé dans une seule entreprise ni s'il a travaillé successivement dans plusieurs entreprises. Elle s'avère en revanche plus délicate si le salarié a conjointement travaillé à temps partiel dans plusieurs entreprises. Elle peut même aboutir à des incohérences si les contrats liant le salarié à ses employeurs multiples sont les uns à durée déterminée, les autres à durée indéterminée et particulièrement si celui ou ceux à durée indéterminée ne correspondent qu'à une occupation horaire très réduite. Le cas suivant illustre ces difficultés. Un cadre supérieur s'est trouvé en 1986, à plus de cinquante-deux ans, victime d'un licenciement. Il n'a, depuis cette date, pu trouver que des emplois à temps partiel qu'il a occupés de façon concomitante (5 sur la période de juillet 1989-juin 1990). Il a ainsi eu conjointement 5 contrats de travail dont un seul à durée indéterminée qui n'entraînerait qu'une très faible charge horaire (moins de 200 heures par an) et lui imposait au surplus pour chaque demi-journée travaillée des trajets de 160 km non remboursés, car ce poste, à la différence des autres, concernait une entreprise située à 80 km du domicile de l'intéressé. Les 4 contrats de travail à durée déterminée sont arrivés à expiration fin mai 1990. Ils représentaient 85 p. 100 des gains mensuels du salarié. Ce dernier s'inscrivit aussitôt à l'A.N.P.E. et déposa un dossier à l'ASSEDIC qui le rejeta au prétexte que le contrat à durée indéterminée (qui n'assurait à l'intéressé qu'un salaire mensuel de 2 232 F) n'avait pas été dénoncé. Premier paradoxe, il touche au principe : en cas de contrats multiples dont l'un est à durée indéterminée, seule la dénonciation de ce dernier peut amener l'ASSEDIC à prendre en charge une indemnisation au titre des autres contrats. Incontestablement ceci pousse au chômage total. Second paradoxe, il touche aux modalités d'application : en cas de contrats multiples, l'assimilation à 365 jours d'affiliation de tout contrat à durée indéterminée, quelle que soit la charge horaire réelle à laquelle il corresponde (en l'espèce 162 heures-an), prive le salarié qui n'a pas travaillé 2 028 heures (en l'espèce ce total annuel est de 1 037) du bénéfice d'un calcul fondé sur ses 6 derniers mois d'activité. Comme ceux-ci représentaient plus de 75 p. 100 du salaire annuel de l'intéressé, il s'en trouve fortement pénalisé. N'y aurait-il pas lieu de prévoir, pour corriger l'effet pervers d'une mesure prise de toute évidence dans l'intérêt du salarié, qu'en cas d'employeurs multiples (et surtout s'il s'agit d'une réadmission ; touchant un salarié âgé dont la conversion s'est déjà opérée dans les conditions douloureuses qu'on imagine) que le choix alternatif laissé à l'ASSEDIC entre jours et heures d'affiliation s'opère automatiquement à l'avantage de ce dernier ou, à tout le moins, que l'ASSEDIC applique, dans les cas limites, l'équivalence (1 jour = 5 - 6 heures), que fixe le règlement du 1er janvier 1990 en son article 6.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/12/1992

Réponse. - La question soulevée par l'honorable parlementaire est relative à la procédure d'indemnisation applicable aux bénéficiaires d'une allocation du régime d'assurance chômage qui conservent une activité à temps partiel. Si la vocation du régime d'assurance chômage est l'indemnisation du chômage total, ce principe connaît des dérogations qui ont pour but d'éviter que l'allocataire ne renonce à occuper des emplois même réduits ou provisoires. En effet, une indemnisation peut être partiellement maintenue pendant une période de douze mois au plus en cas d'activité réduite répondant à certains critères. La rémunération perçue au titre de l'activité conservée ne doit pas dépasser 47 p. 100 du total des rémunérations antérieurement perçues (délibération n° 38 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage). En revanche, la nature du contrat, à durée déterminée ou indéterminée, n'est pas prise en considération. Si la condition ci-dessus est remplie, le nombre de jours indemnisables est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires et le nombre de jours obtenus en appliquant la formule suivante : rémunération brute mensuelle/salaire journalier de référence. Le salaire journalier de référence retenu pour ce calcul est établi, lorsque le salarié avait plusieurs activités professionnelles, à partir de l'ensemble des rémunérations des activités considérées. Le nombre de jours non indemnisables au cours du mois considéré n'affecte en rien les droits potentiels de l'intéressé qui préserve ainsi ses droits aux allocations en cas de perte de l'activité conservée.

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