Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 23/01/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la taxe de séjour. Cette taxe est en principe due par les touristes aux communes dans lesquelles ils séjournent et les hôteliers n'interviennent qu'en qualité de " percepteur ". Or, les mécanismes de forfaitisation et d'acompte créés en 1998 sont en train de dénaturer cette imposition en la transformant en une charge directe pour l'hôtelier. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de supprimer ces déviations et de rétablir la nature propre de cet impôt.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 31/03/1992

Réponse. - De nos jours en Europe la taxe de séjour est prélevée non seulement en France (1 à 7 francs par les communes, plus 10 p. 100 éventuellement au profit du département concerné), mais encore en Suisse (1 à 10 francs), en Grèce (10 francs), en Allemagne (2 à 17 francs), en Autriche (3 à 10 francs), en Belgique (3 francs). Son institution est à l'étude en Espagne. En effet, dans le domaine du tourisme, la recherche d'une compétitivité touristique entraîne les municipalités à mettre en oeuvre des moyens financiers considérables qu'il serait inéquitable de faire supporter, par le biais des impôts locaux, à la seule population permanente. En France le produit de cette taxe est obligatoirement affecté au financement des dépenses dont l'objet principal est le développement touristique de la commune ou dont le montant est imputable à la fréquentation touristique. Il s'agit, notamment, des dépenses afférentes à l'accueil et à l'information des touristes (O.T.), ou la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'embellissement des lieux de promenade, à l'agrandissement d'une station d'épuration ou à la construction de parcs de stationnement supplémentaires. Aussi la taxe de séjour, parce qu'elle permet de financer une partie des dépenses publiques nécessaires à la compétitivité de nos stations et villes touristiques, contribue à la rentabilité des entreprises locales et plus particulièrement à celles de l'hôtellerie et des autres hébergements. La taxe de séjour peut être perçue à la nuitée, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de façon forfaitaire. En cas de perception à la nuitée elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire, son montant, calculé annuellement à partir d'une estimation de la fréquentation de l'établissement assujetti, ne doit pas apparaître sur la facture. Dans ce cas, son coût peut, bien entendu, être répercuté sur le prix de vente de la prestation d'hébergement, l'hébergeur pouvant alors faire figurer sur la facture la mention " Taxe de séjour forfaitaire comprise ". La taxe de séjour forfaitaire n'est donc pas nécessairement une charge directe pour l'hébergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p. 100 du produit prévisible de la taxe de séjour. Si la forfaitisation présente certes l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilité de l'hébergeur, elle peut, en cas d'estimation excessive de la fréquentation, indûment grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une révision des dispositions réglementaires d'établissement de la taxe de séjour forfaitaire est actuellement à l'étude.

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