Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/01/1992

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur le projet de texte relatif à la situation des personnels en service dans les territoires d'outre-mer pour ce qui concerne la prime d'éloignement. Cette dernière avait été prévue par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et le projet de texte se propose d'en modifier le calcul dans un sens très défavorable aux personnels. Ainsi, pour les agents dont la nouvelle affectation se situe entre 2 000 et 3 000 kilomètres de l'ancienne, la diminution est de 52,4 p. 100 pour la Nouvelle-Calédonie, de 55,6 p. 100 pour la Polynésie. Pour les agents dont la nouvelle affectation est située à plus de 3 000 kilomètres de l'ancienne, la diminution est de 28,6 p. 100 pour la Nouvelle-Calédonie, de 33,3 p. 100 pour la Polynésie et de 30,7 p. 100 pour Wallis et Futuna. A une époque où les pouvoirs publics déclarent s'engager à revaloriser la fonction enseignante, il lui demande de lui expliquer comment cette préoccupation s'inscrit dans le cadre des mesures d'amputations considérables de ces indemnités.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 31/03/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire a interrogé le ministre sur le projet de décret relatif à la situation des personnels en service dans les territoires d'outre-mer, et notamment les nouvelles dispositions relatives à l'indemnité d'éloignement. La situation actuelle des fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer résulte de textes anciens, comme les décrets du 3 juillet 1897 et du 2 mars 1910, inadaptés à la situation institutionnelle actuelle des territoires et à une bonne administration de l'intervention de l'Etat. Il convient également de faire bénéficier les fonctionnaires des progrès statutaires enregistrés en métropole ou dans les D.O.M. Tels sont les principes qui inspirent le projet de réforme qui a été soumis à la concertation avec les organisations syndicales en décembre 1991. Il n'est pas envisagé de modifier les éléments de rémunération. Les taux de la majoration de traitement et de l'indemnité d'éloignement sont inchangés. Les barêmes de l'indemnité d'éloignement, fixés par un décret du 5 mai 1951, sont actuellement fonction d'une part de la distance séparant la nouvelle affectation de l'ancienne résidence, d'autre part du territoire d'affectation. Pour un déplacement supérieur à 3 000 kilomètres et un séjour de trois ans sur le territoire considéré, l'indemnité d'éloignement s'élève à quatorze mois de traitement brut en Nouvelle-Calédonie, quinze mois en Polynésie française et vingt-six mois à Wallis-et-Futuna. Ces conditions de distance sont supprimées dans le projet de réforme qui ne retient que le barême le plus avantageux. En conséquence, les taux n'étant pas abaissés, l'indemnité d'éloignement serait réduite de manière strictement proportionnelle à la nouvelle durée de séjour, à savoir dix mois de traitement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dix-huit mois de traitement à Wallis-et-Futuna pour un séjour ramené de trois à deux ans. A l'issue de la concertation actuellement en cours avec les confédérations syndicales nationales d'une part et les organisations syndicales représentatives dans les trois territoires français du Pacifique concernés d'autre part, le Gouvernement arrêtera les modalités de la réforme.

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