Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 30/01/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les dispositions de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), qui prévoit que les bénéfices commerciaux inférieurs à 70 000 francs pourraient bénéficier de dispositions fiscales favorables accompagnant une très grande simplification administrative. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les bénéficiaires de ces dispositions seront du même coup dispensés d'une immatriculation, en tant que travailleurs indépendants, aux U.R.S.S.A.F.F., aux caisses de retraite complémentaire, voire exonérés du versement de la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/12/1992

Réponse. - 1° La mesure visée par l'honorable parlementaire actuellement codifiée à l'article 50-0 du code général des impôts prévoit que, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 francs hors taxes, le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100. Elle ne modifie pas les règles d'immatriculation à l'URSSAF. Ainsi, les travailleurs indépendants qui perçoivent en 1992 un revenu professionnel déterminé selon la nouvelle règle inscrite à cet article 50-0 continuent d'être immatriculés à l'URSSAF et doivent verser la cotisation d'allocations familiales, si ce revenu est supérieur à la limite d'exonération fixée pour 1992 à 23 045 francs. 2° Dans le cadre de la protection sociale des artisans, industriels et commerçants, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse sont soit obligatoires, soit facultatifs (art. L. 635-1 du code de la sécurité sociale). Dans le régime complémentaire des artisans, seul obligatoire, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés non agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. L'assiette ne peut toutefois être inférieure à un minimum fixé comme dans le régime de base à 200 fois le montant du SMIC horaire au 1er janvier de l'année considérée. La nouvelle définition du bénéfice imposable résultant de l'article 50-0 du code général des impôts peut se traduire le cas échéant par une diminution de l'assiette et donc de la cotisation. Les intéressés continueront à être immatriculés au régime complémentaire. 3° Conformément à l'article 1448 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie suivant les capacités contributives des redevables appréciées en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire. L'objet de l'article 50-0 du code général des impôts est d'alléger les obligations déclaratives des contribuables en matière d'impôt sur le revenu, et non de leur accorder un avantage fiscal. Cette disposition est donc sans incidence en matière de taxe professionnelle.

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