Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 06/02/1992

M. Henri Collette demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de lui préciser la position de son ministère à l'égard de la création, par les médecins, de sociétés de capitaux, pour l'exercice de leur profession. (Le Nouvel Economiste, 10 janvier 1992, n° 827.)

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Réponse du ministère : Santé publiée le 27/08/1992

Réponse. - Jusqu'au 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur des dispositions des titres I et II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les médecins ne pouvaient constituer que des sociétés civiles de personnes (société civile professionnelle, société de moyens) au sein desquelles les associés s'engagent sur l'ensemble de leur patrimoine. L'objet de la loi du 31 décembre 1990 est notamment de permettre la constitution de sociétés commerciales au sein desquelles les associés ne s'engagent qu'au prorata de leur apport dans la société et peuvent céder librement leurs droits. Ce texte contient plusieurs dispositions de nature à préserver les principes qui régissent l'exercice libéral de la médecine. En effet, s'il est prévu que ces sociétés pourront faire appel à des associés non professionnels, il n'en reste pas moins que les professionnels, anciens professionnels ou leurs ayants droit devront détenir la majorité du capital social et des droits de vote. Dans l'hypothèse d'appel à des associés non professionnels, les majorités pour les délibérations relatives aux cessions de parts seront prises non pas à la majorité des trois quarts du capital mais à une majorité des trois quarts des porteurs exerçant la profession au sein de la société. Par ailleurs, la direction de la société devra être assumée par les professionnels eux-mêmes et les conventions intervenant entre la société et un de ses administrateurs, relatives aux conditions d'exercice de la profession, seront soumises aux délibérations des seuls professionnels exerçant dans la société. La dénomination de la société devra faire apparaître qu'il s'agit d'une société de capitaux d'exercice libéral. Par ailleurs, chaque associé répondra des actes professionnels qu'il aura accomplis au sein de la société, ce principe étant l'une des caractéristiques de l'exercice libéral de la médecine. Ces sociétés continueront de relever des juridictions disciplinaires ou des juridictions civiles et non des tribunaux de commerce, leur objet restant civil. Le texte permet également de faciliter la transmission du patrimoine. Enfin les conditions d'application de la loi seront fixées par des décrets en conseil d'Etat spécifiques à chacune des professions concernées dans le respect des règles régissant celles-ci, et notamment, s'agissant des médecins, des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.

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