Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 13/02/1992

M. Maurice Arreckx attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur un point particulier de la gestion du domaine public de l'Etat. Il désire se voir préciser les modalités de résiliation d'un bail de location conclu entre un artisan et une commune. Il lui précise que ce bail est relatif à un local installé dans une ancienne salle de classe, attenante à un ensemble plus vaste constitué par les différents locaux du foyer rural. Il lui indique que la commune a conclu avec cet artisan un bail en 1985, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et que ce bail n'a pas fait l'objet d'un enregistrement chez un notaire. Il lui fait remarquer que la commune souhaite récupérer le local en cause afin d'y installer une école de musique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette commune est en droit de reprendre le local lui appartenant et si elle est tenue de verser à l'actuel occupant une indemnitéd'éviction.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - Les modalités de résiliation d'un contrat de location, à un artisan, d'un local appartenant à une commune varient selon que ce local relève du domaine public ou du domaine privé communal. Si ledit local appartient au domaine public, le contrat de location ne peut revêtir que la forme d'un contrat administratif d'occupation du domaine public, à ce titre précaire et révocable. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le local en cause paraît plutôt, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, appartenir au domaine privé de la commune et devoir être soumis, compte tenu de l'activité artisanale qui y est exercée, à la réglementation relative aux baux commerciaux et plus précisément au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. Ce texte prévoit les dispositions suivantes : la durée d'un bail commercial est normalement de neuf ans. Le contrat de location peut toutefois être conclu pour une durée inférieure ou au plus égale à deux ans,ce qui est le cas d'espèce ; le contrat est alors régi par l'article 3-2 du décret précité. En application des dispositions de cet article, si au terme de la période pour laquelle le contrat précaire a été conclu, le preneur reste et est laissé en possession des lieux, le locataire bénéficie de plein droit d'un nouveau bail ayant une durée de neuf ans à partir du point de départ de la tacite reconduction. C'est la situation évoquée par l'honorable parlementaire. Le propriétaire, en l'occurrence la commune, n'a normalement la possibilité de reprendre la jouissance du local qu'à l'occasion du renouvellement du contrat, soit à l'expiration des neuf ans susvisés. Toutefois, l'article 3-1 lui permet de donner congé à l'occupant à l'expiration d'une période triennale lorsqu'il souhaite, soit construire ou reconstruire l'immeuble existant, soit le surélever, soit enfin exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre soit d'une opération de conservation, de restauration ou la mise en valeur d'un secteur sauvegardé, soit d'une opération de restauration immobilière. Le non-renouvellement d'un bail commercial ou le congé donne prématurément au preneur du bail en application des dispositions susvisées s'accompagne, en règle générale, du versement d'une indemnité d'éviction ; celle-ci peut notamment comprendre la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement de différents frais, dont ceux relatifs au déménagement et à la réinstallation. Le propriétaire peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction en offrant au locataire évincé un local de remplacement présentant les mêmes caractéristiques lorsque la cessation du bail se justifie soit par la construction ou la reconstruction de l'immeuble, soit par l'exécution de travaux prescrits dans le cadre d'une opération située dans un secteur sauvegardé ou de restauration immobilière. Le propriétaire peut enfin être dispensé du versement de toute indemnité, d'une part, lorsque le non-renouvellement du bail est justifié par un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, d'autre part, s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue ou de danger couru par les occupants ; si un immeuble est reconstruit, comprenant des locaux commerciaux, un droit de priorité est reconnu au locataire évincé. S'agissant du cas évoqué par l'honorable parlementaire, la commune devrait donc pouvoir récupérer soit en 1992. soit en 1995 le local qu'elle loue actuellement à un artisan, afin d'y installer une école de musique, selon les modalités susvisées. ; de musique, selon les modalités susvisées.

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