Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/02/1992

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur les conclusions du Conseil de l'Europe, lors de la réunion des ministres des transports du 16 décembre 1991. Il a ainsi appris qu'à partir du 1er avril 1995 serait instituée, dans une première étape, la limitation de l'exploitation de certains avions subsoniques civils, et ce afin de réduire les nuisances sonores dans les aéroports européens, à l'exclusion de ceux des départements d'outre-mer. Il s'interroge sur les raisons qui ont conduit les autorités françaises à proposer une telle restriction à leur égard et s'inquiète des conséquences que risque d'entraîner cette décision. En effet, il se demande si les avions les plus anciens, et donc les plus bruyants, ne risquent pas d'être utilisés pour les vols à destination des départements d'outre-mer. Il souhaite qu'il lui fournisse des éclaircissements sur ce point.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/07/1992

Réponse. - Le 2 mars 1992, le Conseil des communautés européennes a adopté la directive n° 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention de l'aviation civile internationale, volume I, IIe partie, chapitre II, deuxième édition (1988). Les dispositions de cette directive s'appliquent aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage. A partir du 1er avril 2002, les avions ainsi définis ne pourront plus desservir les aéroports situés sur les territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne que s'ils sont conformes aux normes du chapitre III de l'annexe précitée soit parce que leur moteur de type correspond à ces normes, soit parce qu'une modification (un équipement de conversion convenant au type d'avion) y a été apportée. Dans la période allant du 1er avril 1995 au 1er avril 2002 la directive prévoit l'interdiction progressive de l'accès des aérodromes communautaires aux avions ne répondant pas à des normes de bruit au moins équivalentes à celles définies par le chapitre III de l'annexe précitée. Cette directive ne s'appliquera pas aux départements d'outre-mer (DOM), sauf en ce qui concerne les vols de liaison avec les Etats membres de la Communauté économique européenne ; le Conseil a retenu ainsi leur spécificité géographique et économique. En effet, les DOM ont des liaisons aériennes avec des pays où ne s'appliquent pas les restrictions acoustiques décidées dans le cadre communautaire. L'interdiction d'accès du territoire des DOM aux avions dits " chapitre II " en provenance de ces pays pourrait pénaliser le développement économique de ces départements. Par ailleurs, une telle mesure pourrait nuire au trafic inter-îles alors que, dans de nombreux cas, le faible niveau de gêne résultant du trafic aérien ne justifie pas son application. Il serait toutefois erroné d'en déduire que l'exploitation des avions dits " chapitre II " dans les DOM ne pourra faire l'objet d'aucune limitation. Si le volume de nuisance devait s'avérer inacceptable, des mesures concernant l'exploitation de ces avions seront prises.

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