Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 27/02/1992

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation du mobilier d'art au regard de la T.V.A. L'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) dispose, en effet, que la T.V.A. sera désormais perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 sur " les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret ". Or, les oeuvres d'art originales sont, jusqu'à présent, définies, pour ce qui concerne l'application de la T.V.A., par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, lequel ne mentionne pas les meubles, et il ne semble pas qu'il soit prévu de combler cette lacune dans le décret d'application qui devrait être prochainement publié. Il lui demande de lui indiquer pour quelles raisons une console d'Adam Weisweiler, une table de Charles Topino ou une commode de Jacques-Emile Ruhlmann ne sont pas considérées comme des oeuvres d'art alors même que de telles oeuvres, outre leur éminente qualité esthétique, répondent à l'évidence aux critères retenus par l'article 71 de l'annexe III du C.G.I. précité : caractère unique ; exécution de la main de l'artiste ou sous son contrôle direct ; enfin, le plus souvent, signature sous la forme particulière de l'estampille. Il lui fait observer que ces meubles d'art, et notamment les chefs d'oeuvre des ébénistes français, font l'orgueil des plus grands musées, tant en France qu'à l'étranger : musée du Louvre, musée Nissim de Camondo, Wallace collection, Metropolitan museum... Il lui rappelle, surtout, qu'ils sont d'ores et déjà soumis au même régime que les autres oeuvres d'art sur le plan douanier et, à l'exception de la T.V.A., sur le plan fiscal. C'est ainsi que d'une part, leur exportation est soumise à autorisation et que, d'autre part, ils sont volontiers acceptés à titre de dation en paiement, par exemple pour le règlement des droit de succession. Il lui demande, par conséquent, s'il entend corriger cette anomalie et faire en sorte qu'un secteur particulièrement actif du marché français de l'art - qui fait vivre, outre les antiquaires et les commissaires priseurs, des milliers d'artisans restaurateurs - puisse bénéficier du taux réduit de la T.V.A.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/11/1992

Réponse. - Le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992, publié au Journal officiel du 9 septembre 1992, ajoute à la liste des oeuvres d'art originales, les pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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