Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 05/03/1992

M. Jacques Mossion attire à nouveau l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux retraités des postes et télécommunications, notamment ceux relevant du cadre des chefs d'établissements des télécommunications de La Poste à l'égard de la non-transposition aux retraités d'un certain nombre de mesures de reclassement et de reclassifications personnels mises en oeuvre en faveur des agents en activité. Dans la mesure où il semblerait qu'au cours des négociations entre les représentants de son administration et du personnel, il leur a toujours été assuré par son prédécesseur que les retraités des postes et des télécommunications pouvaient bénéficier des avantages accordés au personnel en activité, conformément aux dispositions de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à ce que ces personnes, particulièrement dignes d'intérêt, et qui ont contribué de manière importante à la modernisation de La Poste et des télécommunications, puissent bénéficier des réformes statutaires en cours.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 09/04/1992

Réponse. -Au cours des négociations qui devaient déboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des P.T.T., mon prédécesseur s'était, effectivement, engagé à faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Il convient de rappeler la portée précise de ces dispositions et des limites fixées par la jurisprudence corresponsante. Les conditions dans lesquelles les retraités sont appelés à bénéficier des réformes sont fixées d'après un tableau d'assimilation annexé aux décrets déterminant les modalités de la réforme. Celui-ci est établi en tenant compte des dispositions applicables au personnel en activité au moment de la réforme. Mais, selon un principe confirmé à maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraités ne peuvent bénéficier des avantages accordés aux agents en activité que dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs présente un caractère automatique. En conséquence, les retraités sont exclus du bénéfice des mesures dont l'attribution aux agents en activité est subordonnée à des considérations de choix telles que la création de corps nouveaux auxquels les actifs ne peuvent accéder qu'après sélection. S'agissant de la réforme des P.T.T., il est nécessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la première phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour ces personnels, par des bonifications d'ancienneté, variables selon des grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personnels en activité ont, conformément aux engagements pris, été intégralement étendues aux personnels retraités en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadre retraités ont bénéficié de l'attribution des bonifications d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs et leur pension a été révisée dans la mesure où ces bonifications permettaient d'accéder à un échelon supérieur. Il faut souligner que les bonifications d'ancienneté n'ont eu aucune incidence pécuniaire pour les agents, actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. Les cadres supérieurs retraités et les fonctionnaires placés, avant leur admission à la retraite, sous statut d'emploi n'ont, à l'instar des actifs, bénéficié d'aucune mesure d'amélioration de leur situation indiciaire. La seconde phase, celle des reclassifications, qui devrait intervenir dans le courant de l'année 1992 pour les cadres supérieurs et d'encadrement moyen, est une opération qui s'articule en deux étapes. La première consiste à classifier les fonctions, l'objectif poursuivi étant de procéder à l'identification, à la description, à l'évaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxième concerne la reclassification des agents, leur intégration dans les nouveaux grades selon les fonctions réellement exercées par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité, puisque le principe même de la réforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Cette procédure qui, il faut le souligner, a, comme l'ensemble de la réforme, été élaborée en concertation avec les organisations professionnelles, revêt donc tous les critères d'une sélection et il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat être envisagé d'annexer des tableaux d'assimilation aux décrets portant création des corps de reclassification. Dans ces conditions, cette seconde phase ne peut être appliquée aux retraités. ; d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Cette procédure qui, il faut le souligner, a, comme l'ensemble de la réforme, été élaborée en concertation avec les organisations professionnelles, revêt donc tous les critères d'une sélection et il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat être envisagé d'annexer des tableaux d'assimilation aux décrets portant création des corps de reclassification. Dans ces conditions, cette seconde phase ne peut être appliquée aux retraités.

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