Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/03/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 1919 et du n° 423, paragraphe 3, de l'instruction générale relative à l'état civil. Il lui expose qu'aux termes de ces dispositions, les déclarations de décès doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès, en France comme en pays étranger. Les tempéraments à cette règle évoqués dans la réponse à sa question écrite n° 23099 du 11 avril 1985 (réponse publiée au Journal officiel, Sénat du 12 septembre 1985) ne répondent pas à l'objectif de simplification des formalités administratives. La formalité de la transcription notamment s'avère particulièrement lourde, longue et contraignante. En effet, les autorités locales ne délivrent parfois des actes de décès qu'après des délais importants, dans certains pays un ou deux mois. Les actes de décès étrangers comportent parfois comme à Pondichéry, des noms orthographiés phonétiquement, en fonction de la langue locale, ce qui est source d'erreurs ou de discordances qui ne peuvent être rectifiées que par décision de justice. Enfin, les services consulaires exigent la production de plusieurs documents (actes de naissance, par exemple) parfois difficiles à obtenir dans certains pays. Or, dans la pratique, dès la première semaine qui suit le décès, les héritiers ont un besoin urgent de l'acte de décès du défunt pour accomplir un certain nombre d'actes : exécution du testament, partage des biens, recouvrement de créances, ventes, retraits d'argent, ouverture de coffre, etc. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation, le cas échéant, dans le cadre des réformes du droit de l'état civil consécutives à la discussion du projet de loi n° 2530, Assemblée nationale. Dans l'immédiat, il lui demande si des mesures pratiques ne pourraient être envisagées pour remédier à ces inconvénients.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 23/04/1992

Réponse. - Si le délai de déclaration du décès d'un Français mort à l'étranger est en principe le même que celui imposé en France par l'article 8 du décret du 15 avril 1919 rappelé à la rubrique 423 de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice, à savoir vingt-quatre heures, il convient de remarquer, comme je le précise dans ma réponse à la question écrite n° 23099 du 11 avril 1985, que des tempéraments à cette règle ont dû être apportés pour tenir compte des spécificités de l'état civil consulaire et des problèmes liés à la distance entre le lieu du décès et le poste compétent pour dresser ou transcrire l'acte en cause. C'est ainsi que nos consuls peuvent dresser un acte de décès même si la déclaration est tardive et qu'il n'est plus possible de procéder ou faire procéder à un examen du corps, dès lors que le décès a déjà été constaté par un médecin conformément au droit local. Lorsque le pays d'accueil reconnaît à nos consuls le droit de dresser les actes de décès de nos ressortissants, ils privilégient cette procédure de préférence à celle de la transcription qui demeure source de délais supplémentaires et d'erreurs préjudiciables aux familles. Chaque fois que l'un de nos postes a connaissance du décès dans sa circonscription de l'un de nos ressortissants, résident ou de passage, il s'efforce d'obtenir soit localement, soit par télégramme adressé à la direction des Français à l'étranger de mon département ministériel, les renseignements qui lui permettront de dresser un acte de décès aussi complet que possible afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des familles éprouvées et confrontées à de nombreuses démarches administratives. Si toutefois l'officier de l'état civil consulaire est amené à procéder à la transcription de l'acte étranger, le service central de l'état civil a obtenu récemment du ministère de la justice l'autorisation de rétablir l'identité du défunt à partir de son acte de naissance français, ce qui permet également à la famille de disposer plus rapidement d'un acte correct.

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