Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 19/03/1992

M. Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de Mme le ministre de la coopération et du développement sur la situation des coopérants (techniciens et enseignants) non titulaires licenciés. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit très explicitement, dans son article 82, que ces personnels qui remplissaient les conditions posées pour leur titularisation ne peuvent pas être licenciés, sauf pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ; qu'ils doivent continuer d'être employés et ce, dans les conditions prévues à leur contrat. Ces règles viennent donc à s'appliquer aussi bien aux coopérants techniques qu'à certains enseignants ne relevant pas de décrets du 17 juillet 1984 ou de la loi du 5 avril 1937. Nonobstant ces règles législatives, il a été procédé à de nombreux licenciements d'agents non titulaires avec l'agrément de la France puisqu'ils sont liés par contrat avec l'Etat français au titre de la loi du 13 juillet 1972. Le Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, a censuré ces décisions de licenciement et a condamné l'Etat à verser des indemnités ou des arriérés de rémunérations (arrêts Roche, Gélas, Cazenave de la Roche). Pourtant, le département continue de licencier ces agents ; il tente de se justifier en alléguant le fait que ces personnels n'ont pas demandé leur titularisation. Or l'article 82 de la loi précitée est formel : l'interdiction de licencier s'applique aux agents non titulaires qui n'ont pas demandé leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée. A ce jour, les recours juridictionnels se multiplient et le coût financier des condamnations de l'Etat par le Conseil d'Etat est croissant. Il lui demande donc pour quels motifs les règles législatives et jurisprudentielles ne sont pas respectées ou interprétées de manière aussi inexacte ; et de lui indiquer, depuis la date du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1992, le nombre d'agents non titulaires (coopérants techniques et coopérants enseignants) licenciés, pour chacune des années considérées.

- page 647


Réponse du ministère : Coopération publiée le 30/04/1992

Réponse. - Le cas des assistants techniques non titulaires (enseignants et techniciens) ayants droit de la loi dite Le Pors qui ne peuvent être maintenus en coopération, et auquel se réfère l'honorable parlementaire, appelle les observations suivantes : selon la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, confirmée par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les coopérants contractuels qui étaient en fonction au 14 juin 1983 ont, en effet, vocation à être titularisés et, dans cette attente, doivent bénéficier d'un emploi qui maintienne leur lien juridique avec l'Etat. Le Conseil d'Etat a d'autre part assimilé le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée à un licenciement. Une distinction paraît toutefois devoir être faite entre enseignants et techniciens. En effet, le ministre de l'éducation nationale a pris les dispositions réglementaires d'application de l'article 80 de la loi n° 84-16, pour permettre l'intégration des coopérants affectés à des tâches d'enseignements dans certains corps relevant de son autorité. Ainsi, un millier environ d'entre eux ont-ils pu faire valoir leurs droits à titularisation. Malgré cette opportunité qui leur était offerte, certains enseignants, alors qu'ils remplissaient les conditions requises, n'ont pas souhaité, en temps opportun, se porter candidats à cette intégration. S'en être abstenus les exclut, désormais, de l'avis du département, du bénéfice des lois précitées. S'agissant des techniciens, les ministères susceptibles de les accueillir n'ont pas été en mesure de prendre des dispositions analogues, faute d'emplois budgétaires. En raison des contractions d'effectifs intervenues dans la fonction publique, ils n'ont pas davantage été à même de dégager des emplois de contractuels sur lesquels ces agents auraient pu être recrutés à leur retour en France, dans l'attente d'une titularisation ultérieure. Le ministère de la coopération et du développement lui-même, soumis à des contraintes de réduction de ses propres effectifs, ne peut accueillir de nouveaux contractuels. De même que les agents exerçant au sein de l'administration française, les coopérants subissent le retard pris dans la mise en oeuvre de la titularisation des personnels de catégorie A. Quant à leur maintien systématique en coopération, non seulement il serait contraire aux dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 qui stipulent que les coopérants " sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée ", mais il est rendu impossible par les accords internationaux de coopération relatifs aux conditions de mise à disposition des personnels de l'assistance technique. A la suite des démarches multiples effectuées par le département depuis plusieurs années, une concertation interministérielle a été amorcée en décembre 1990. Elle s'est poursuivie, sous l'égide du Premier ministre, pendant tout le dernier trimestre de l'année 1991. Le ministère de la fonction publique a été chargé de la mise en place d'un groupe de travail qui, en liaison avec le ministère du budget et toutes les administrations concernées, a examiné le problème posé, dans son ensemble, et a soumis les conclusions de son étude aux services du Premier ministre. Quatorze réunions, une par ministère technique concerné, ont eu lieu au mois de novembre dernier. Mon département a procédé, à une répartition entre ces différents ministères et organismes de recherche, des dossiers des coopérants contractuels relevant de la loi Le Pors, à partir de leurs profils professionnels. Le nombre des recrutements qui pourront être effectués dépendra des emplois budgétaires vacants, ou éventuellement créés à cette fin dans les services concernés. Ces recrutements devraient donner lieu à l'établissement d'avenants aux contrats des intéressés, afin de marquer la continuité du lien juridique avec l'Etat. Enfin, l'honorable parlementaire trouvera ci-après, année par année, le nombre d'agents non titulaires (techniciens et enseignants) susceptibles de bénéficier des dispositions des lois de 1983 et 1984 dont le département a dû se séparer entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1991 : 1984, 210 ; 1985, 180 ; 1986, 114 - 1987, 57 ; 1988, 95 ; 1989, 85 ; 1990, 104 ; 1991, 129. Ainsi, le ministère de la coopération et du développement est conscient de l'importance de ce dossier et a, depuis plusieurs années, en liaison avec les autres administrations compétentes, entrepris de nombreuses démarches pour tenter de trouver un solution aussi satisfaisante que possible pour les personnels concernés. ; effectués dépendra des emplois budgétaires vacants, ou éventuellement créés à cette fin dans les services concernés. Ces recrutements devraient donner lieu à l'établissement d'avenants aux contrats des intéressés, afin de marquer la continuité du lien juridique avec l'Etat. Enfin, l'honorable parlementaire trouvera ci-après, année par année, le nombre d'agents non titulaires (techniciens et enseignants) susceptibles de bénéficier des dispositions des lois de 1983 et 1984 dont le département a dû se séparer entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1991 : 1984, 210 ; 1985, 180 ; 1986, 114 - 1987, 57 ; 1988, 95 ; 1989, 85 ; 1990, 104 ; 1991, 129. Ainsi, le ministère de la coopération et du développement est conscient de l'importance de ce dossier et a, depuis plusieurs années, en liaison avec les autres administrations compétentes, entrepris de nombreuses démarches pour tenter de trouver un solution aussi satisfaisante que possible pour les personnels concernés.

- page 1051

Page mise à jour le