Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 19/03/1992

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le régime de préretraite agricole créé à compter du 1er janvier 1992 (loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, avec précision, à quel organisme il compte confier la gestion de cette nouvelle prestation. Il lui demande également s'il est dans ses intentions de tenir compte des arguments qu'avancent la mutualité sociale agricole pour que lui soit attribuée cette nouvelle mission.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - Le système de préretraite créé par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 a été mis en application par décret n° 92-187 du 28 février. En vertu de ce décret, l'allocation de préretraite sera versée aux bénéficiaires non par les caisses de mutualité agricole, mais par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du régime social agricole dont le service est assuré par les caisses de mutualité sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financée par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission à un établissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de préretraite sera assurée par les ADASEA et leur attribution sera décidée, au plan départemental, par le préfet. Leur montant sera calculé en tenant compte d'autres avantages éventuellement perçus par les bénéficiaires comme les primes de cessation d'activité laitière (également versées par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA - CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des préretraites présentait des avantages sur le plan de la simplicité des procédures. En outre, le choix de l'organisme chargé du versement des préretraites, une fois celles-ci attribuées, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social détenus par les caisses de mutualité sociale agricole et nécessaires pour obtenir l'attribution de la préretraite.

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