Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 31/03/1992

M. Kléber Malécot attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur la demande formulée par les retraités de l'administration des P. et T. qui attendent l'amélioration des traitements et pensions promises par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications. En effet, dans la pratique, dix points réels ont été accordés aux retraités contre dix points réels et une indemnité d'attente de reclassement de dix points aux personnels des catégories B, C et D en activité, à valoir sur le reclassement prévu au 1er juillet 1992. Les cadres retraités ont ainsi été exclus de ces dix points et le plus grand nombre, des mesures de reclassement. Il lui demande que soit revu ce principe afin que les retraités bénéficient, comme les actifs, du versement de la valeur de vingt points mensuels depuis le 1er janvier 1991 et d'un reclassement.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 02/07/1992

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient déboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Ces engagements ont été mis en oeuvre dans le cadre des règles régissant la fonction publique. Selon un principe confirmé à maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraités peuvent bénéficier des avantages accordés aux agents en activité dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs présente un caractère automatique. S'agissant de la réforme des PTT, il est nécessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement, qui constitue la première phase du volet social, a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'ancienneté, variables selon les grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personnels en activité ont, conformément aux engagements pris, été intégralement étendues aux personnels retraités en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraités ont bénéficié de l'attribution des bonifications d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs et leur pension a été révisée dans la mesure où ces bonifications permettaient d'accéder à un échelon supérieur, ce qui n'est évidemment pas le cas des agents, actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. En ce qui concerne les agents qui perçoivent le minimum garanti de pension il est, certes, exact que les dix points réels d'indice attribués ne se répercutent sur la pension de retraite que dans la mesure où cette majoration permet de dépasser l'indice de référence servant de base de calcul du minimum garanti. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces situations seront réexaminées et, le cas échéant, améliorées lors de la mise en place, au 1er juillet 1992, de la deuxième étape du reclassement en faveur des agents de maîtrise et d'exécution (catégories B, C et D). En outre, il convient de noter qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ne permet d'étendre aux retraités le bénéfice de primes ou indemnités accordées aux actifs. La seconde phase, celle des reclassifications, est une opération qui s'articule en deux étapes. La première consiste à classifier les fonctions, l'objectif poursuivi étant de procéder à l'identification, à la description, à l'évaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxième concerne la reclassification des agents, leur intégration dans les nouveaux grades selon les fonctions réellement exercées par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité, puisque le principe même de la réforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Au terme de cette procédure qui, comme l'ensemble de la réforme, a été élaborée en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagé d'en appliquer les effets aux retraités. Enfin, toutes les mesures évoquées ci-dessus résultent de l'accord du 9 juillet 1990 signé avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformément aux engagements pris, sera intégralement appliquée. ; élaborée en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagé d'en appliquer les effets aux retraités. Enfin, toutes les mesures évoquées ci-dessus résultent de l'accord du 9 juillet 1990 signé avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformément aux engagements pris, sera intégralement appliquée.

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