Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 31/03/1992

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences qu'aura pour les exploitants agricoles employeurs de salariés saisonniers l'agrément par l'arrêté ministériel du 6 janvier 1992 de l'avenant du 13 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage. Cet avenant instaure, en effet, une contribution forfaitaire de 1 500 francs, à la charge du dernier employeur, due pour toute rupture ou cessation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois et ouvrant droit au versement de l'allocation chômage. Il lui expose que l'extension au secteur agricole d'une telle disposition, négociée entre le C.N.P.F. et les centrales syndicales, ne manquera pas d'avoir des conséquences défavorables pour de nombreux employeurs agricoles, notamment les serristes, les maraîchers et les producteurs de légumes, ainsi que sur la situation de l'emploi en milieu rural. En outre, la durée maximale de six mois ne correspond pas aux spécificités du secteur agricole dans lequel les travailleurs saisonniers sont fréquemment embauchés pour des durées allant de six à huit mois. Compte tenu de l'inadaptation manifeste au secteur agricole des dispositions de l'avenant du 13 décembre 1991, il lui demande, en conséquence, en liaison avec les ministères directement concernés, de bien vouloir faire en sorte que les contrats saisonniers agricoles, ou à tout le moins ceux d'une durée inférieure à huit mois, soient exclus du champ d'application de cet avenant.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/07/1992

Réponse. - Comme le relève l'auteur de la question, la contribution forfaitaire de 1 500 francs mise à la charge du dernier employeur pour toute fin de contrat de travail d'une durée supérieure à six mois a été créée par une délibération des partenaires sociaux qui gèrent l'Unedic afin d'apporter une solution aux difficultés de financement que connaît actuellement cet organisme du fait de la montée du chômage en France et il était à cet égard logique de pénaliser en particulier les fins de contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, cette cotisation a reçu une base législative dans la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. Dans ces conditions, il appartient aux autorités concernées, auxquelles le ministre de l'agriculture et de la forêt a fait part des difficultés résultant de la contribution Unedic pour les agriculteurs dont les productions nécessitent la conclusion de contrats de travail saisonniers de six mois etplus, de décider de revenir éventuellement sur cette mesure. Il convient néanmoins de préciser que la contribution est due pour toute fin de contrat ouvrant droit aux allocations de chômage. Or, le chômage saisonnier étant exclu de ce droit, les producteurs qui font chaque année appel aux mêmes salariés à la même période ne devraient donc pas être concernés par cette mesure.

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