Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 16/04/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'économie et des finances, s'il est exact que " le ministère du travail attend toujours que Bercy lui explique comment développer le travail à temps partiel autrement qu'en allégeant les cotisations sociales des entreprises. Un effort financier que ne peut absorber ni le budget de l'Etat, ni celui de la sécurité sociale ". (Le Nouvel Economiste, 12 mars 1992.) Il souligne de nouveau que, pour développer le travail à temps partiel, il conviendrait de modifier les conditions actuelles dans lesquelles sont indemnisés les chômeurs à l'Assedic, conditions qui ne favorisent pas, tant s'en faut, le travail à temps partiel.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 08/10/1992

Réponse. - Le développement du temps partiel est, de même que les créations d'emplois dans les services, une orientation à poursuivre, pour accroître le contenu en emplois de la croissance française. En effet, alors que la proportion d'actifs travaillant à temps partiel est passée, de mars 1982 à mars 1991, de 7 à 12 p. 100, elle stagne depuis trois ans, alors que persiste, à travers les enquêtes réalisées par la CEE ou le CREDOC, une demande sociale non satisfaite : 36 p. 100 des femmes ayant des jeunes enfants déclarent ainsi qu'elles seraient intéressées par le travail à temps partiel. La situation française est à cet égard extrêmement différente de celles de pays comme les Pays-Bas, le Danemark ou le Royaume-Uni, où, avec des structures sociales qui ne sont, bien sûr, pas directement comparables, le temps partiel concerne 22 à 30 p. 100 des actifs occupés. La stagnation du travail à temps partiel en France est sans doute due à un double phénomène. Son caractèreessentiellement féminin (plus de 80 p. 100 des actifs à temps partiel sont des femmes) et sa concentration aux secteurs du commerce et des services lui conservent une image de " travail à statut particulier ". Les salariés craignent, en outre, que le passage à temps partiel ne nuise à leur intégration à la vie de l'entreprise et leur ferme des possibilités d'accès à la formation et aux carrières. Dans ce contexte, le temps partiel doit, pour se développer dans un sens favorable à l'emploi, concilier les aspirations des salariés au " temps choisi " et les besoins des entreprises en termes de souplesse et d'efficacité. Le travail à temps partiel peut, en outre, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et ménager, pour les salariés âgés, une transition progressive entre vie professionnelle et inactivité. Dans ce cadre, ce sont donc à la fois les employeurs qu'il faut inciter à aller dans la voie du temps partiel, et les salariés, auxquels des garanties doiventêtre données en termes de volontariat, de possibilités de retour au temps plein, de droits équivalents à ceux des salariés à temps complet quant à la formation, à la promotion et aux carrières. Dans cette perspective, le Gouvernement a adopté un ensemble de mesures destinées à favoriser le développement du travail à temps partiel : création d'une exonération des cotisations employeurs de sécurité sociale pour toute embauche à durée indéterminée d'un salarié à temps partiel occupé entre dix-neuf heures, heures complémentaires non comprises, et trente heures, heures complémentaires comprises. Cette exonération concerne également la transformation d'un emploi à temps plein en emplois à temps partiel. L'embauche ne peut résulter du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou avoir pour conséquence un tel licenciement. Le salarié embauché doit avoir un contrat écrit répondant aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et reprenant les clauses, prévues par convention collective, accord de branche ou accord d'entreprise ou, à défaut, par un contrat type disponible dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui garantissent une égalité de traitement avec les salariés à temps plein ; un soutien au développement de la préretraite progressive des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans, dans le cadre de conventions du Fonds national de l'emploi. Les salariés concernés pourront exercer leur activité à temps partiel ou pendant certaines périodes de l'année. Ils pourront, s'ils sont volontaires, participer à des actions de tutorat auprès des jeunes embauchés dans l'entreprise ; une incitation à la négociation collective sur le temps partiel, à la fois dans le cadre de l'exonération des charges sociales, pour définir les éléments du contrat de travail et par le biais d'une modification du régime des heures complémentaires. Ces heures, qui doivent être prévues au contrat de travail, peuvent actuellement être effectuées, en sus des heures normales, dans la limite du tiers de ces heures. Le volume des heures complémentaires prévu par la loi va être ramené à 10 p. 100 des heures normales. Ce volume pourra être élargi à nouveau au tiers des heures normales s'il y a convention collective ou accord de branche étendu comportant des dispositions sur les motifs et conditions du recours au temps partiel, sur les garanties apportées aux salariés en ce qui concerne l'égalité du traitement avec les salariés occupés à temps complet et en ce qui concerne leur priorité d'accès aux emplois à temps plein. ; à des actions de tutorat auprès des jeunes embauchés dans l'entreprise ; une incitation à la négociation collective sur le temps partiel, à la fois dans le cadre de l'exonération des charges sociales, pour définir les éléments du contrat de travail et par le biais d'une modification du régime des heures complémentaires. Ces heures, qui doivent être prévues au contrat de travail, peuvent actuellement être effectuées, en sus des heures normales, dans la limite du tiers de ces heures. Le volume des heures complémentaires prévu par la loi va être ramené à 10 p. 100 des heures normales. Ce volume pourra être élargi à nouveau au tiers des heures normales s'il y a convention collective ou accord de branche étendu comportant des dispositions sur les motifs et conditions du recours au temps partiel, sur les garanties apportées aux salariés en ce qui concerne l'égalité du traitement avec les salariés occupés à temps complet et en ce qui concerne leur priorité d'accès aux emplois à temps plein.

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