Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 07/05/1992

M. Jean Cluzel expose à M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés que la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permet le versement de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées dans une unité ou un centre de long séjour qui a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche de travaux. Il lui demande si des dispositions identiques sont envisagées au bénéfice des personnes hébergées dans les maisons de retraite qui ont engagé ou vont engager des travaux d'humanisation destinés à la mise en conformité de leurs locaux aux normes. Une telle mesure apparaît indispensable pour mettre un terme à des inégalités choquantes aujourd'hui constatées dans de nombreux établissements où les chambres déjà mises aux normes ouvrentdroit à l'allocation logement, tandis que les chambres non encore mises aux normes n'y ouvrent pas droit.

- page 1076


Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 04/06/1992

Réponse. - La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a étendu le champ d'application de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale en permettant l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées dans des centres ou unités de long séjour. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 90-535 du 29 juin 1990 subordonne l'octroi de cette allocation aux mêmes conditions que celles exigées en maison de retraite. Ainsi, la personne doit disposer d'au moins 9 mètres carrés et de 16 mètres carrés pour deux personnes. En outre, le droit à l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Si ces dispositions peuvent apparaître comme restrictives, elles traduisent le souci des pouvoirs publics de voir les personnes âgées tenues de recourir à des modes d'hébergement collectif, bénéficier, grâce à l'allocation de logement, d'un confort et d'une indépendance satisfaisante. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer à inciter les établissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées. Le Gouvernement attache, en effet, un grand prix à ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des établissements pour personnes âgées entraîne la disparition progressive des chambres à plus de deux lits, ce qui rendrait les établissements conformes à la réglementation actuelle en matière d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes âgées hébergées dont les ressources sont inférieures au plafond fixé. Il semble cependant que certaines personnes âgées exclues du bénéfice de l'allocation de logement sociale, alors qu'elles ne sont pas responsables des conditions de leur accueil, ressentent de façon discriminatoire cette mesure. C'est pourquoi, en ce qui concerne les centres de long séjour, le Gouvernement a souhaité élargir les conditions actuelles du versement de l'allocation de logement sociale sous réserve que les établissements s'engagent effectivement dans un processus de mise en conformité aux normes de leurs chambres. Ainsi, les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III, de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent de faire bénéficier de l'aide au logement les personnes hébergées dans un établissement dès lors que celui-ci a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche des travaux. Ces dispositions mettent ainsi un terme à des inégalités choquantes tout en incitant à effectuer des travaux d'humanisation. Par contre, il n'est pas envisagé d'étendre ces dispositions aux maisons de retraite qui, dans leur grande majorité, offrent des conditions d'hébergement conformesaux normes d'attribution de l'allocation de logement sociale.

- page 1265

Page mise à jour le