Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat l'étude d'un Président de chambre honoraire au tribunal de commerce de Paris, édités en octobre 1991 par l'institut La Boétie, sous le titre " quelle réforme pour les tribunaux de Commerce ? " Parmi les sept propositions formulées par ce magistrat honoraires, la prermière - à partir de la consommation des problèmes matériels que connaissent les tribunaux de commerce et de l'insuffisance grave de leurs moyens - suggère que les tribunaux de commerce soient dotés de ressources stables et officielles qui pourraient provenir d'un pourcentage fixe des taxes perçues par les chambres de commerce. Il lui demande s'il estime devoir accueillir positivement cette suggestion et supporter notamment son inclusion dans un projet de loi modifiant la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/10/1992

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1987, date d'effet du transfert à l'Etat des charges afférentes aux juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ordonné par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'Etat assure les dépenses d'équipement et de fonctionnement de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. S'agissant des tribunaux de commerce, il convient au préalable de souligner que, selon l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, ces juridictions sont composées, d'une part, de juges élus, dont le mandat est gratuit conformément aux dispositions de l'article L. 412-15 du code précité, et, d'autre part, d'un greffier, officier public et ministériel titulaire de charge, à qui incombent les dépenses liées à l'activité des services du greffe, et dont la rémunération est assurée par la perception d'émoluments tarifés conformément au décret n°80-307 du 29 avril 1980 modifié portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce. Dans cette mesure, outre les opérations d'acquisition, de construction et d'équipement immobilier des juridictions consulaires, l'Etat prend en charge, au titre des dépenses ordinaires, l'entretien de leurs bâtiments (chapitre 35-10 de la nomenclature budgétaire), ainsi que leurs dépense s de fonctionnement (chapitre 37-92 de la nomenclature budgétaire). De plus, afin d'apprécier de façon aussi exacte que possible les besoins de chaque juridiction, il a été mis en place, depuis plusieurs années, une procédure déconcentrée qui donne mission aux chefs des cours d'appel de coordonner au plan local les répartitions des crédits de fonctionnement, notamment des tribunaux de commerce. Les juridictions consulaires reçoivent donc de l'Etat les crédits nécessaires à leur fonctionnement, dans la limite des dotations dont dispose le ministère de la justice à cette fin. Certains tribunaux de commerce paraissant connaître, en ce domaine, des difficultés, les services de la Chancellerie procèdent actuellement à une étude afin de déterminer les mesures susceptibles d'y remédier. En tout état de cause, la suggestion formulée par M. le président de chambre honoraire du tribunal de commerce de Paris, et reprise par l'honorable parlementaire, de verser à ces juridictions un pourcentage fixe des taxes perçues par les chambres de commerce et d'industrie ne pourrait être retenue. En effet, en tant que juridictions de l'ordre judiciaire, les tribunaux de commerce ne sauraient bénéficier d'autre mode de financement que de celui relevant de l'Etat.

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