Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1992

M. Jean Clouet rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sa question écrite n° 20420, Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 19 mars 1992, sur le fait que l'éventuelle augmentation de l'indemnité représentative de logement des instituteurs " ne pouvant ", aux dires de ses services, " avoir d'incidence sur le montant unitaire de la dotation spéciale fixée au niveau central, devrait être prise en charge par les budgets communaux. Il lui demande les raisons qui l'ont conduit à décider cette nouvelle aggravation de leurs charges.

- page 1153

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - En application du principe posé par les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, les communes sont tenues de fournir un logement aux instituteurs ou, à défaut de logement convenable, de leur verser une indemnité représentative. La charge qui résulte pour les communes du droit au logement des instituteurs est compensée par l'Etat, depuis 1983, par la dotation spéciale instituteurs (DSI). Depuis 1990, la DSI est divisée en deux parts : la première part est destinée aux communes en compensation du nombre d'institueurs qu'elles logent effectivement : la seconde part est destinée au versement par le Centre national de la fonction publique territoriale de l'indemnité représentative de logement (IRL) aux instituteurs ayants droit, et ce, dans la limite du montant unitaire de la DSI. Le comité des finances locales a pour charge de fixer le montant unitaire de la DSI. Celui-ci est issu du rapport entre montant total de la DSI et le nombre d'instituteurs ayantlégalement droit au logement ou à l'IRL, tels qu'ils ont été recensés. En application de l'article 2 du décret du 2 mai 1983 le taux de base de l'indemnité représentative de logement est fixé par le préfet, dès connaissance du montant unitaire national, et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental de l'éducation national (CDEN). Le Centre national de la fonction publique territoriale verse à chaque instituteur l'IRL auquel il a droit, compte tenu des différents cas de majoration. Lorsque le montant de l'IRL est supérieur au montant unitaire de la DSI, le supplément est à la charge de la commune et constitue une dépense obligatoire. L'augmentation de l'indemnité représentative de logement n'a effectivement aucune incidence sur le montant unitaire de la DSI mais entraînerait une augmentation du supplément à la charge des communes, Par conséquent, dans la majorité des cas, les préfets suivent les avis des CDEN et déterminent des taux de base qui, après addition des principales majorations, permettent d'égaliser l'IRL avec le montant de la dotation unitaire, afin que la charge demeure neutre pour les communes. Dans ces conditions, il revient aux élus et au CDEN de faire entendre leurs positions, sachant qu'un taux de base élevé, conjugué à des majorations, a pour effet de dépasser le montant de la dotation et de porter à la charge de la commune le versement d'un complément communal.

- page 1886

Page mise à jour le