Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 21/05/1992

M. Henri Collette demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de lui préciser la nature des initiatives que le Gouvernement envisage de prendre, dans le cadre de la déconcentration de l'Etat, à l'égard des administrations centrales dont certaines activités sont maintenant assumées par les collectivités locales, dans le cadre de la décentralisation. Cette situation concernerait notamment la direction de l'action sociale de son ministère. (Le Nouvel économiste, n° 844, 8 mai 1992.)

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/07/1992

Réponse. - Il est particulièrement difficile de répondre à la question posée par l'honorable parlementaire, sans savoir précisément à quelles compétences de la direction de l'action sociale il se réfère, lorqu'il mentionne des activités maintenant exercées par des collectivités territoriales. La lecture de l'article du Nouvel Economiste que reprend totalement à son compte la question posée n'est guère plus éclairante. Par ailleurs on voit mal quelles mesures de déconcentration il faudrait prendre s'agissant de l'exercice de compétence relevant normalement des collectivités territoriales... Si des compétences de cette nature étaient indûment exercées par des services centraux de l'Etat, c'est aux collectivités locales qu'il faudrait les restituer, et non les déléguer aux services déconcentrés de l'Etat. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que rappeler que les compétences de la direction de l'action sociale n'empiètent d'aucune façon sur celles des collectivités territoriales. 1° compétence de préparation et de mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'aide sociale, et à l'action sociale ; concept plus large que celui de l'aide sociale au sens strict, dans la mesure où il inclut toute une série de dispositifs d'insertion ou d'intégration ; 2° programmes d'investissement de l'Etat en matière d'équipements sociaux, correspondant pour plus de 80 p. 100 des crédits à la contribution de l'Etat dans les contrats de plan Etat-régions sur la transformation des hospices. 3° gestion, très largement déconcentrée des programmes d'action sociale de l'Etat. Ces programmes concernent le soutien aux grands réseaux nationaux de solidarité, des aides à l'innovation sociale, des actions de soutien aux programmes de lutte contre l'exclusion (par exemple le développement de l'insertion par l'économique, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté). 4° tutelle sur les fonds d'action sociale de la branche vieillesse et de la branche famille de la sécurité sociale ; 5° financement, contrôle et tutelle des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l'Etat ; exercice des compétences résiduelles d'aide sociale de l'Etat (essentiellement aide médicale et aide sociale au bénéfice des sans domicile de secours) ; 6° agrément des conventions du secteur social et médico-social comportant une incidence sur les crédits publics ou les financements de l'assurance maladie ; 7° réglementation pédagogique, financement et contrôle des formations de travailleurs sociaux ; 8° élaboration et gestion statutaire pour les personnels sociaux relevant du titre IV des statuts de la fonction publique (fonction publique hospitalière et sociale). Les conséquences de la décentralisation de l'aide sociale ont été complètement tirées : transfert des ressources aux départements, dans des conditions jugées généralement excellentes ; transfert des deux tiers des effectifs des personnelsdes DDASS, qui exerçaient avant la décentralisation la gestion des prestations ou formes d'aide sociales transférées aux départements. Les missions actuelles du ministère des affaires sociales et de l'intégration en matière d'action sociale, au niveau central comme à celui des services déconcentrés, correspondent donc à un ensemble de compétences clairement définies comme relevant de l'Etat par un cadre législatif et budgétaire sous contrôle direct du Parlement. Naturellement, le cadre législatif peut évoluer, ou l'Etat peut procéder, sous réserve de l'approbation parlementaire, à des désengagements budgétaires en matière de crédit d'incitation ou d'équipement social. Le Gouvernement est en tout cas extrêmement attentif à clarifier toute ambiguïté en termes de partage des compétences : il en a encore récemment donné la preuve en procédant au transfert aux départements des emplois de service sociale restés à l'Etat après le partage des DDASS, mais contribuant à l'exercice de l'action sociale polyvalente dans le cadre du service départemental d'action sociale (art. 3, loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social). ; d'équipement social. Le Gouvernement est en tout cas extrêmement attentif à clarifier toute ambiguïté en termes de partage des compétences : il en a encore récemment donné la preuve en procédant au transfert aux départements des emplois de service sociale restés à l'Etat après le partage des DDASS, mais contribuant à l'exercice de l'action sociale polyvalente dans le cadre du service départemental d'action sociale (art. 3, loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social).

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