Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 28/05/1992

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de lui préciser les perspectives de mise en oeuvre de la charte des services publics définie en février 1992, affirmant les principes du service public : égalité, neutralité et continuité et les principes nouveaux de transparence, simplicité, participation des usagers et confiance. Parmi les quatre-vingt-neuf mesures nouvelles, alors présentées et confirmées au conseil des ministres du 18 mars 1992, il lui demande de lui préciser les perspectives de mise en oeuvre concrètes de la mesure tendant à favoriser la médiation pénale en l'étendant aux mineurs et en reprenant, pour ce faire, les expériences menées avec succès dans certains tribunaux.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/08/1992

Réponse. - Faire connaître aux usagers des services publics leurs droits, mieux les accueillir, promouvoir la concertation et associer les usagers à la définition et à la mise en oeuvre des politiques, simplifier les textes et les procédures, telle est l'ambition de la charte des services publics. Les actions engagées et les nouvelles décisions sont regroupées en sept rubriques : santé, protection sociale et solidarité ; éducation, emploi, travail et formation professionnelle ; justice, sécurité et défense ; vie quotidienne ; transports et communication ; relations avec les entreprises ; services publics de proximité. La charte des services publics est un instrument permanent de modernisation et d'amélioration des services rendus. Elle fera chaque année l'objet d'une actualisation et d'un rapport au Premier ministre, transmis au Parlement accompagné de l'avis du Conseil d'Etat et du Conseil économique et social. Ce rapport évaluera les résultats des actions mises en oeuvre et proposera les mesures d'amélioration nécessaires. En ce qui concerne les perspectives de médiation pénale à l'égard des mineurs, dans le cadre de la discussion parlementaire relative au projet de loi " modifiant le code civil, relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ", l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement gouvernemental insérant, après l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, un article 12-1 dont les dispositions permettent aux magistrats du parquet, avant l'engagement des poursuites, et aux magistrats et juridictions spécialisées en matière de mineurs, pendant l'instruction des affaires ou au moment du jugement, d'ordonner une mesure de réparation definie par le texte comme une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime qui y consent ou dans l'intérêt de la collectivité. Ce cadre très souple permet de recourir à la réparation de manière très large en modulant le contenu de la mesure prononcée à l'égard du mineur en fonction de son âge et de ses capacités. Pour autant, il ne porte pas atteinte aux droits des victimes qui peuvent à tout moment recourir à la voie judiciaire pour voir fixer leur préjudice. Lorsque cette mesure est ordonnée au moment de l'engagement des poursuites, l'accord du mineur et des civilement responsables est nécessaire, la possibilité offerte de refus garantissant alors le droit d'être jugé par une juridiction impartiale et indépendante. Ces mêmes conditions sont exigées lorsque cette mesure est engagée pendant l'instruction, afin de préserver la présomption d'innocence. Afin d'assurer le succès de cette mesure, lorsqu'elle est prononcée par jugement, le texte prévoit expressément le recueil des observations du mineur et de ses civilement responsables, afin de permettre à la juridiction de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Cette mesure qui, outre la prise en compte de la situation de la victime, permet de mieux faire comprendre au mineur la portée de son acte, sa capacité à réparer le tort causé, et engager un processus de responsabilité. Elle peut être mise en oeuvre par le secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse ou par des personnes physiques ou morales spécialement habilitées.

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