Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 28/05/1992

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des fermiers aubergistes, qui subissent de plein fouet la réforme des cotisations. L'application, en 1991, aux activités agrotouristiques d'un coefficient d'équivalence pour définir le revenu cadastral théorique a été source d'augmentations insupportables, qui remettent en cause la viabilité d'exploitations agricoles qui se sont diversifiées pour assurer leur survie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/09/1992

Réponse. - Pour remédier aux problèmes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activités agrotouristiques et susceptibles de relever de deux régimes sociaux dès lors que le revenu retiré desdites activités dépassait un certain seuil, des mesures ont été prises pour permettre le maintien de ces agriculteurs à un seul régime social. Ainsi les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont désormais assimilées à des activités agricoles en application de l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990. Les agriculteurs pratiquant de telles activités sur leur exploitation sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette simplification des règles d'assujettissement qui est de nature à encourager la diversification des activités nécessaire à certains agriculteurs, ne peut toutefois se concevoir sans le versement de cotisations au régime agricole au titre des revenus procurés par lesdites activités. Elle ne doit pas non plus engendrer de disparités de charges sociales par rapport aux autres catégories professionnelles pratiquant des activités similaires. Compte tenu de la réforme des cotisations sociales, celles-ci sont calculées pendant une période transitoire, pour partie, sur le revenu cadastral et, pour partie, sur les revenus professionnels. Les agriculteurs pratiquant des activités d'accueil touristique doivent donc cotiser au titre desdites activités pour partie sur une assiette revenu cadrastral théorique, pour partie sur les bénéfices industriels commerciaux procurés par ces activités, étant entendu qu'à terme seuls les revenus professionnels seront pris en compte. L'assiette revenu cadastral théorique est calculée à partir d'un coefficient d'équivalence entre les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'agrotourisme et le revenu cadastral. Cette équivalence correspond au rapport de la masse financière cadastrale sur la masse fiscale dégagée par les exploitants agricoles. En 1991, le coefficient d'équivalence était égal à 0,18, c'est-à-dire qu'un franc de bénéfice industriel et commercial égalait 0,18 franc de revenu cadastral théorique. En outre, les taux appliqués à l'assiette revenus professionnels proprement dite sont les mêmes que pour l'ensemble des revenus tirés des activités de l'exploitation agricole. Il ne serait pas acceptable que certains agriculteurs ne cotisent pas ou très peu, sur les revenus professionnels qu'ils perçoivent, contrairement au principe selon lequel tout revenu professionnel doit être soumis à cotisation. Il serait, en effet, contraire au principe d'égalité devant les charges sociales que, pour une catégorie de revenus, les agriculteurs soient amenés à cotiser dans des proportions plus faibles. Ceci irait à l'encontre de la réforme qui vise à instaurer un mode de calcul plus juste, plus transparent et à atteindre la parité avec les autres régimes. Il est donc justifié et conformeà la réglementation en vigueur que, pour leurs diverses activités agricoles, les agriculteurs cotisent d'une manière équitable en fonction de l'ensemble de leurs revenus. Il est à noter que le nombre de points de retraite proportionnelle étant depuis 1990 déterminé en fonction des seuls revenus professionnels servant au calcul des cotisations des agriculteurs, ceux-ci ont tout intérêt à ce que l'ensemble de leurs revenus professionnels soit pris en compte de manière à améliorer le montant de leur retraite. Pour 1992, le coefficient d'équivalence retenu dans le décret déterminant le financement des cotisations sociales est de 0,14. Ainsi le revenu cadastral théorique des activités agro-touristiques diminuera et, les taux de cotisations restant les mêmes, les montants de cotisations seront réduits en proportion. Cette mesure, qui s'inscrit dans l'engagement pris par le Gouvernement de respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales, va largement dans le sens des demandes exprimées par les agriculteurs pratiquant des activités agrotouristiques. ; Ainsi le revenu cadastral théorique des activités agro-touristiques diminuera et, les taux de cotisations restant les mêmes, les montants de cotisations seront réduits en proportion. Cette mesure, qui s'inscrit dans l'engagement pris par le Gouvernement de respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales, va largement dans le sens des demandes exprimées par les agriculteurs pratiquant des activités agrotouristiques.

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