Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1992

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des artisans retraités. Il lui demande quelles mesures il envisage, dans le cadre général de la politique que le Gouvernement entend suivre à l'égard des personnes âgées, pour améliorer le niveau des moyens d'existence et de la protection sociale des intéressés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1992

Réponse. - La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Les assurés cotisent selon les mêmes modalités que dans le régime général et, en contrepartie, obtiennent les mêmes avantages. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes " en points "). Néanmoins, pour tenir compte de la modicité des prestations servies par ces anciens régimes, il a été procédé par étapes successives, à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites de " rattrapage " de 31 p. 100 entre 1972 et 1977. Si certaines pensions d'artisans et de commerçants demeurent encore d'un montant relativement modeste, cela provient généralement soit d'une durée d'activité artisanale ou commerciale réduite, soit de la modicité des cotisations versées durant cette activité. Actuellement, les revalorisations retenues pour 1992, soit 1 p. 100 au 1er janvier et 1,8 p. 100 au 1er juillet, correspondent à une augmentation en moyenne annuelle de 2,8 p. 100 pour l'année, conforme à l'évolution prévisionnelle des prix. Cette augmentation intervient dans un contexte difficile qui a conduit le Gouvernement à augmenter les cotisations d'assurance maladie à la charge des actifs. En tout état de cause, des mesures ont été prises pour qu'aucune personne âgée, de nationalité française (ou ressortissant d'un pays ayant passé une convention avec la France) et résidant en France, ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé globalement au 1er juillet 1992 à37 080 francs par an pour une personne seule et 66 420 francs pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire de fonds national de solidarité). Certaines disparités existent entre les différents et nombreux régimes d'assurance vieillesse aussi bien au niveau des cotisations auxquelles sont astreints les assurés que des prestations qui leur sont servies.Il convient de préciser que chaque régime d'assurance vieillesse a été créé à l'initiative des professions concernées auxquelles le législateur a laissé une large autonomie. Il n'appartient pas au Gouvernement de leur imposer d'autorité des charges nouvelles qui se traduiraient par une augmentation des cotisations imposées aux assurés en activité. La maîtrise des dépenses des régimes de retraite à moyen et à long terme est la priorité pour le Gouvernement, qui poursuit sa réflexion sur des réformes structurelles.

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