Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 30/07/1992

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la modification du mode de calcul de la cotisation assurance vieillesse des auxilaires médicaux. En effet, cette cotisation doit, selon les nouvelles dispositions reprises à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, comprendre une part forfaitaire et une part proportionnelle correspondant aux compensations nationale et interprofessionnelle. Toutefois, les décrets qui devaient être sortis pour une application à compter du 1er janvier 1992 sont toujours à l'étude. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir intervenir pour faire aboutir rapidement les projets des décrets en question.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/09/1992

Réponse. - Aux termes des articles 21 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime de base des professions libérales comporte désormais une partie proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalités d'application de cette réforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixés par la voie réglementaire. Les projets de décrets élaborés à cet effet ont été soumis au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Toutefois, compte tenu de la complexité technique de la réforme engagée, les aménagements complémentaires qui ont dû être apportés à ces textes ont reporté son application à l'exercice1993. Un projet de décret fixant ces modalités est en cours de signature.

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