Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 17/09/1992

M. André Fosset se référant à la réponse à sa question écrite n° 19820 du 13 février 1992 (JO, Sénat, Débats parlementaires, questions du 3 septembre 1992, page 2021) relative à l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 qui stipule qu'à compter du 1er janvier 1990 toute société, dès lors qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elle exerce une influence notable, doit procéder à la consolidation, demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser la façon dont il envisage d'appliquer la sanction pénale prévue par l'article 481 de la loi n° 86-793 du 4 juillet 1986 quand les sociétés ne respectent pas les obligations de consolidation étant donné que son ministère ne disposerait pas d'éléments statistiques précis sur le nombre de sociétés qui ne respectent pas la publication de comptes consolidés. Ces informations sembleraient pourtant nécessaires, obligeraient les sociétés sanctionnées à régulariser leur situation en procédant à la consolidation et permettraient à terme d'obtenir une vision financière " claire " de toutes nos sociétés françaises (société mère et ses filiales). Il lui demande donc, de nouveau, toutes précisions à l'égard de ce dossier et de son action ministérielle à son égard.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/12/1992

Réponse. - L'article 481 de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 réprime d'une peine d'amende de 2 000 à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés astreintes, en application de l'article 357-1 de la loi, à l'établissement des comptes consolidés, qui n'auraient pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti par le législateur. Sans méconnaître l'intérêt que pourrait présenter, à titre d'information, l'établissement de statistiques globales sur le nombre de sociétés en situation irrégulière au regard des dispositions précitées, il apparaît toutefois que l'action publique ne saurait être utilement mise en oeuvre qu'à la lumière d'éléments précis et spécifiques à chaque affaire. Dès lors, la détection de telles infractions repose, en premier lieu, sur la vigilance des commissaires aux comptes qui, en vertu de l'article 233 de la loi sur les sociétés signalent à l'assemblée générale les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont pu relever au cours de leur mission. Parallèlement à ce rôle préventif, ils doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, tout manquement à cette obligation étant passible des sanctions pénales prévues par l'article 457 du même texte. L'honorable parlementaire peut être assuré de ce que la Chancellerie veille, dans la limite de ses attributions à ce que des réponses efficaces et d'une juste sévérité soient apportées à la violation de dispositions légales qui, au-delà d'une simple obligation comptable, visent à assurer l'exacte information des intervenants économiques sur la réalité financière des groupes de sociétés.

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