Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 08/10/1992

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications des déportés du travail. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser les réponses qu'il entend donner aux points suivants : attribution du titre " Victimes de la déportation " ; mise en place d'une commission d'étude de la pathologie ; extension à tous les ressortissants de l'ONAC, âgés d'au moins soixante-quinze ans, du bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire ; prise en compte, par le régime général de la sécurité sociale, du temps passé dans les camps nazis du travail forcé par les agriculteurs non salariés ayant plus ou moins de vingt et un ans à la date de leur réquisition ; reconnaissance du titre d'Interné pour les incarcérés, au minimum 90 jours, dans un AEL (Arbeitstraflager) ; avenir de l'Office national des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/01/1993

Réponse. - A. - Titre : en qualité de ministre de tutelle de l'ensemble du monde combattant, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ne peut que regretter la polémique qui a lieu entre, d'une part, les principales associations de déportés dans les camps de concentration nazis, et, d'autre part, les anciens du service du travail obligatoire (STO). Il convient d'indiquer, sur le plan juridique, que la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière a confirmé, le 10 février 1992, ses arrêts précédents en déclarant que " seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi " pouvaient se prévaloir du titre de déporté. Il apparaît donc que ce débat est juridiquement clos. Le secrétaire d'Etat ne méconnaît cependant pas l'amertume que peuvent éprouver les personnes contraintes au travail en Allemagne, souvent dans des circonstances dramatiques. C'est pourquoi il est nécessaire que la politique de mémoire rappelle toutes ces épreuves. Le secrétaire d'Etat compte, pour sa part, s'y employer. Cette tâche de respect de la mémoire par le rappel de la réalité des épreuves subies est d'autant plus nécessaire que sera commémoré l'an prochain le cinquantième anniversaire de l'acte dit loi qui a institué le STO. B. - Pathologie : il est utile de rappeler que les personnes contraintes au travail en pays ennemi sont des victimes civiles. Elles ont droit, le cas échéant, à une pension militaire d'invalidité, dans les conditions prévues par la loi du 20 mai 1946 mais, par dérogation aux règles d'imputabilité applicables aux victimes civiles (qui doivent faire la preuve de l'origine des infirmités dont elles demandent réparation), les personnes contraintes au travail bénéficient d'une présomption légale, c'est-à-dire que leurs infirmités peuvent leur ouvrir droit à pension, si elles ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. En outre, les personnes contraintes au travail peuvent faire reconnaître l'imputabilité au service du travail obligatoire de leurs infirmités non encore pensionnées, si elles fournissent des documents contemporains de la période d'astreinte au travail (billets d'hôpitaux, certificats médicaux), établissant l'origine de la maladie, à la condition d'apporter la preuve d'une continuité de soins. C. - Impôt sur le revenu : l'examen de l'octroi du bénéfice d'une demi-part supplémentaire aux titulaires du titre de réfractaire âgés de soixante-quinze ans, par le calcul de l'impôt sur le revenu, est de la compétence du ministre du budget. D. - Problème de retraite des agriculteurs anciens du STO : la question de la prise en charge de la période du STO pour la retraite des agriculteurs est différente selon l'âge de la personne contrainte au travail au moment de sa réquisition (plus ou moins de vingt et un ans). Le prédécesseur du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre était intervenu à ce sujet auprès du ministre en charge des affaires sociales. Celui-ci avait indiqué qu'une égalisation du système de la retraite agricole en faveur des anciens du STO est hors de question compte tenu des difficultés financières structurelles du régime général d'assurance vieillesse. E. - Cas particulier des prisonniers dans les camps dits de rééducation au travail : les AEL étaient des camps dits de rééducation au travail dans lesquels les Allemands ont enfermé les anciens du STO qui avaient soit rompu leur contrat, soit donné un rendement jugé insuffisant. Ils n'étaient pas destinés à réprimer les révoltes des travailleurs. Les conditions de vie dans les AEL étaient extrêmement dures mais la durée de détention dans ces camps n'excédait pas huit à douze semaines. C'est pourquoi les anciens du STO détenus dans les AEL ne peuvent être assimilés aux déportés. Ils ne peuvent pas non plus recevoir le titre d'interné car ils ne réunissent généralement pas la condition de détention de trois mois. F. - Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : le plan de modernisation qui est mis en oeuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vise à assurer, par une informatisation de ses services et une meilleure qualification de ses agents, une meilleure efficacité du service rendu à l'égard de ses ressortissants. Il est exact que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'est vu amputé en 1992 d'une cinquantaine d'emplois budgétaires. Mais il faut dire que la participation du département ministériel à la déflation globale des effectifs de la fonction publique a été fixée à quatre cents emplois ; il n'a donc pas été possible au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre d'exonérer totalement l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la contribution générale imposée à l'ensemble des services de l'Etat. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre poursuit ses efforts pour qu'en 1993, l'inévitable réduction des effectifs du secrétariat d'Etat et de l'office national due essentiellement à la diminution des ressortissants permette par un effet de modernisation accru de satisfaire les besoins du monde combattant. ; réprimer les révoltes des travailleurs. Les conditions de vie dans les AEL étaient extrêmement dures mais la durée de détention dans ces camps n'excédait pas huit à douze semaines. C'est pourquoi les anciens du STO détenus dans les AEL ne peuvent être assimilés aux déportés. Ils ne peuvent pas non plus recevoir le titre d'interné car ils ne réunissent généralement pas la condition de détention de trois mois. F. - Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : le plan de modernisation qui est mis en oeuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vise à assurer, par une informatisation de ses services et une meilleure qualification de ses agents, une meilleure efficacité du service rendu à l'égard de ses ressortissants. Il est exact que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'est vu amputé en 1992 d'une cinquantaine d'emplois budgétaires. Mais il faut dire que la participation du département ministériel à la déflation globale des effectifs de la fonction publique a été fixée à quatre cents emplois ; il n'a donc pas été possible au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre d'exonérer totalement l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la contribution générale imposée à l'ensemble des services de l'Etat. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre poursuit ses efforts pour qu'en 1993, l'inévitable réduction des effectifs du secrétariat d'Etat et de l'office national due essentiellement à la diminution des ressortissants permette par un effet de modernisation accru de satisfaire les besoins du monde combattant.

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