Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 05/11/1992

M. Jean Cluzel demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux propositions de loi déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat visant à la reconnaissance du statut de prisonnier de guerre détenu par les Japonais après le coup de force du 9 mars 1945. Il attire tout particulièrement son attention sur les conditions plus qu'inhumaines de la détention dans les camps japonais qui nécessiteraient effectivement qu'un statut particulier, digne des souffrances qu'ils ont subies, leur soit accordé.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/01/1993

Réponse. - Les anciens prisonniers des camps japonais en Indochine souhaitent bénéficier de dispositions identiques à celles prévues par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh. Les personnes détenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent prétendre, en application des lois du 6 août et du 9 septembre 1948, soit au bénéfice du statut de déporté, soit à celui du statut d'interné en fonction du lieu et du motif de leur détention, ainsi que des droits à pension d'invalidité y afférents. Ce voeu apparaît sans objet puisque l'intervention de la loi du 31 décembre 1989 a précisément eu pour but d'aligner les droits des anciens prisonniers du Viet-Minh sur ceux déjà ouverts par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des déportés. En effet, pour obtenir le titre de prisonnier du Viet-Minh, les militaires et civils capturés par cette organisation doivent avoir été détenus pendant une durée minimale de quatre-vingt-dix jours comprise entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954. La durée de détention requise est identique à celle prévue pour les déportés. Le secrétaire d'Etat est cependant sensible aux difficultés qui s'opposent parfois à la reconnaissance du droit au statut de déporté pour les prisonniers de guerre des Japonais, notamment pour ceux dont la durée de détention a été inférieure à quatre-vingt-dix jours. C'est pourquoi il a demandé à ses services de soumettre systématiquement ces dossiers à la commission consultative médicale (CCM) et d'attribuer le titre de déporté politique lorsque la CCM aura conclu que la captivité par les forces japonaises est manifestement à l'origine des affections présentées par les intéressés, afin que justice soit enfin rendue à tous ceux qui ont souffert des outrages et des tortures infligés par les militaires japonais.

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