Question de M. CHAMANT Jean (Yonne - RPR) publiée le 12/11/1992

M. Jean Chamant expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, 1° qu'une personne défunte laisse, d'une part, sa veuve légataire en usufruit de la totalité de sa succession et, d'autre part, plusieurs héritiers réservataires ; 2° que la veuve légataire et l'ensemble des héritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire ; 3° que, pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit, tous les ayants droit du de cujus obtiennent le bénéfice du paiement différé de ces droits, le Trésor public prenant une hypothèque légale sur l'un des biens immobiliers dépendant de l'actif successoral ; 4° que, pour faire face au passif de la succession, certains héritiers obtiennent du tribunal l'autorisation de mettre en adjudication (art. 987 et 988 de l'ancien code de procédure civile) une partie des biens immobiliers, parmi lesquels celui qui est grevé par l'hypothèque légale du Trésor. Il lui demande en conséquence : 1° étant rappelé que le patrimoine du défunt, du seul fait de l'acceptation bénéficiaire, constitue le gage des créanciers successoraux au nombre desquels ne figure pas le Trésor public au titre des droits de mutation à titre gratuit (art. 1709 du code général des impôts), si le produit de l'adjudication pourra être utilisé pour le paiement du passif successoral tel qu'il est prévu par les articles 806 et 808 du code civil et, dans l'affirmative, le Trésor sera-t-il tenu de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire établie à son profit ou, au contraire, le Trésor entendra-t-il être réglé du montant des droits de mutation à titre gratuit par préférence aux créanciers successoraux ; 2° l'adjudication des biens immobiliers en cause entraînant, pour tous les héritiers, la déchéance du bénéfice du paiement différé des droits précédemment accordés, si les seuls héritiers poursuivant la vente - pour éviter cette conséquence - ont la possibilité de solliciter une modification des garanties fixées (hypothèque légale du Trésor), en proposant au Trésor d'autres garanties - telle, par exemple, une garantie bancaire - pour la totalité des droits différés, aussi bien par eux-mêmes que par les héritiers qui n'ont pas sollicité la mise en vente précitée, étant observé que les uns et les autres ne sont pas solidaires des droits dus par le conjoint survivant légataire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/03/1993

Réponse. - 1° L'hypothèque légale sur les immeubles de la succession, prévue à l'article 1929-2 du code général des impôts, garantit le recouvrement des droits de mutation par décès, lesquels constituent, tout à la fois, une charge de la succession et une dette personnelle de ceux qui recueillent les biens successoraux. Elle ne prend rang que du jour de son inscription à la conservation des hypothèques et confère au Trésor un droit de préférence et un droit de suite. Par conséquent, en cas de vente de l'immeuble, le Trésor public doit être désintéressé sur le prix de vente et ses accessoires, avant les créanciers successoraux non inscrits. 2° L'article 404 B de l'annexe III au code général des impôts dispose que le différé de paiement des droits prend fin à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la cession totale ou partielle de la nue-propriété. La constitution d'une nouvelle garantie est donc inopérante à cet égard. En outre, cette cession entraîne l'exigibilité, dans le même délai, de l'intégralité des droits en suspens, y compris ceux correspondant aux autres biens détenus en nue-propriété. Cela étant, lorsque le produit de l'aliénation est inférieur au montant des droits exigibles, l'administration admet que les successibles puissent conserver le bénéfice du paiement différé pour le solde des droits, si l'intégralité du produit de l'aliénation est versée à titre d'acompte sur les droits en suspens. Mais dans les opérations décrites, les héritiers ont affecté le produit de l'aliénation à l'apurement du passif successoral. Cette mesure de tempérament ne leur est donc pas applicable.

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Erratum : JO du 29/03/1993 p.609

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