Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 19/11/1992

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'économie et des finances, quelle politique nouvelle va engager le Gouvernement pour tirer la leçon qui se dégage du rapport publié par le Conseil des impôts sur la situation de l'immobilier français ? La pression fiscale globale qui pèse sur ce secteur s'élève actuellement à 193 milliards de francs par an. Elle explique la crise très grave que connaît la construction. Seule, la révision de l'ensemble du système permettrait de repartir sur de nouvelles bases et de répondre ainsi à l'attente de tous ceux qui espèrent un logement.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/03/1993

Réponse. - Le rapport du Conseil des impôts relatif à la fiscalité de l'immobilier urbain, qui a retenu toute l'attention des pouvoirs publics, souligne qu'il serait excessif d'attribuer à la seule fiscalité la situation difficile de l'activité immobilière. En effet, la fiscalité immobilière n'a jamais été considérée dans les dernières années, comme un frein à l'expansion du secteur de l'immobilier. Nos partenaires européens, quelles que soient les règles fiscales qu'ils appliquent, connaissent des difficultés analogues. L'état actuel du marché immobilier résulte, pour l'essentiel, du ralentissement général de l'activité économique et du contrecoup des excès spéculatifs constatés jusqu'en 1991. Cela étant, le Gouvernement n'est pas resté inactif et a incité de manière régulière et cohérente, par des mesures fiscales appropriées, les différents acteurs économiques à investir sur ce marché. Ainsi, la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1997 les dispositions des articles 199 nonies, decies et decies A du code général des impôts en faveur de l'investissement locatif neuf. La loi de finances pour 1992 a aménagé cette prorogation en distinguant deux périodes 1990-1992 et 1993-1997 ouvrant droit, chacune, à une réduction d'impôt et en supprimant la réfaction de 25 p. 100 applicable aux souscriptions de titres de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés civiles d'investissement. Les contribuables bénéficient en outre d'une déduction forfaitaire majorée applicable aux revenus fonciers tirés de ces investissements pendant dix ans. La loi de finances pour 1992 a également porté de 15 000 francs à 30 000 francs pour une personne seule et de 20 000 francs à 40 000 francs pour un couple marié, le plafond des intérêts retenus pour le calcul de la réduction d'impôt relative aux emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement neuf destiné à l'habitation principale de son propriétaire. Au demeurant, l'article 2 de la loi du 15 juillet 1992, portant diverses dispositions d'ordre fiscal, a étendu la réduction d'impôt pour grosses réparations prévue à l'article 199 sexies C du code déjà cité aux dépenses d'équipements sanitaires élémentaires, aux travaux d'accessibilité des logements aux handicapés et à l'installation d'une porte blindée ou d'un interphone, en vue de renforcer la sécurité des immeubles. Au surplus, de nombreuses mesures ont été adoptées par le Parlement lors de la dernière discussion budgétaire, destinées tout particulièrement à faciliter la reprise du marché immobilier. Ainsi, la loi de finances pour 1993 relève, dans son article 5, de 10 p. 100 à 15 p. 100 la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements locatifs et augmente de 300 000 francs à 400 000 francs pour une personne seule et de 600 000 francs à 800 000 francs pour un couple marié le plafond des investissements retenus. De même, elle proroge, jusqu'au 31 décembre 1995, la réduction d'impôt accordée en faveur des dépenses de grosses réparations et exonère, sous certaines conditions, les revenus fonciers de deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992. Enfin, elle accorde la faculté aux conseils généraux d'instituer un abattement compris entre 50 000 francs sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement exigible en cas d'acquisition d'immeubles à usage d'habitation. Ce dispositif, associé à la réduction progressive du plafond du taux du droit départemental d'enregistrement applicable aux mêmes locaux, institué par l'article 102 de la loi de finances pour 1992, permettra de réduire sensiblement le coût fiscal de ces transactions. La loi de finances rectificative pour 1992 complète ces dispositions en prorogeant jusqu'au 31 décembre 1996 le délai attribué aux marchands de biens pour revendre leurs immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et en permettant aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) de bénéficier du régime de faveur pour les contrats de crédit bail conclus du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et portant sur des bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992. Ces mesures, qui soulignent, par leur nombre et leur portée, la détermination des pouvoirs publics d'apporter un soutien actif à l'activité immobilière, devraient ainsi répondre aux souhaits de l'hnorable parlementaire d'engager une action cohérente et volontariste dans le secteur du logement. ; associé à la réduction progressive du plafond du taux du droit départemental d'enregistrement applicable aux mêmes locaux, institué par l'article 102 de la loi de finances pour 1992, permettra de réduire sensiblement le coût fiscal de ces transactions. La loi de finances rectificative pour 1992 complète ces dispositions en prorogeant jusqu'au 31 décembre 1996 le délai attribué aux marchands de biens pour revendre leurs immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et en permettant aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) de bénéficier du régime de faveur pour les contrats de crédit bail conclus du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et portant sur des bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992. Ces mesures, qui soulignent, par leur nombre et leur portée, la détermination des pouvoirs publics d'apporter un soutien actif à l'activité immobilière, devraient ainsi répondre aux souhaits de l'hnorable parlementaire d'engager une action cohérente et volontariste dans le secteur du logement.

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