Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 26/11/1992

M. Louis de Catuelan attirant l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la mer sur les suites à donner à l'affaire des passagers clandestins du cargo Mc Ruby en novembre 1992, lui rappelle que le coût de rapatriement et l'amende qui peut être infligée aux armateurs conduisent les équipages à entreprendre des fouilles méthodiques des navires, et que, si des clandestins sont découverts en haute mer, comme cela a été le cas dans cette déplorable affaire, les équipages naviguant sous pavillon de complaisance préfèrent se débarrasser de leurs hôtes indésirables par des méthodes qui déshonorent le pavillon qui flotte sur le navire. Il lui demande en conséquence si une modification de la loi du 18 juin 1966 sur le contrat d'affrêtement ne s'impose pas. Certes, celle-ci a déjà été modifiée par la loi n° 88-1091 du 1er décembre 1988, qui permet aux armateurs français de refuser non seulement l'embarquement, mais aussi le débarquement des passagers en situation irrégulière. Il lui fait remarquer que cette loi ne concerne que les armateurs français et que sa portée reste limitée. La loi n° 92-190 du 26 février 1992, qui tend à appliquer les accords de Shengen, prévoit en outre que les transporteurs maritimes sont, comme les transporteurs routiers ou aériens, tenus d'assurer à leurs frais le réacheminement de l'étranger non admis et son hébergement dans l'attente du départ. Il rappelle à ce propos le contenu de son intervention du 16 janvier 1992 lors de la discussion de l'article 3 de ce texte (J.O., Sénat, Débats parlementaires, p. 218) demandant à ce que l'on tienne compte des spécificités du transport maritime. Si la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 a créé des zones d'attente dans les ports et les aéroports et assorti le maintien des étrangers non admis sur le territoire français de garanties juridiques importantes, le préfet demeure compétent pour autoriser le transit sur le territoire de l'étranger pour le conduire à l'aéroport. Or, les autorisations préfectorales tardant parfois, il demande si une amélioration de la procédure de refoulement et un allégement de son coût, qui est élevé lorsque le clandestin refuse de décliner son identité puisque le navire peut être obligé de le conserver à bord indéfiniment, ne pourrait être entreprise, afin de tenter de prévenir des actions criminelles comme celles qui ont déshonoré l'équipage du cargo Mc Ruby, son armateur, et le pavillon de ce navire.

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La question est caduque

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