Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 26/11/1992

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la participation des jeunes appelés à des missions d'intérêt général au sein des collectivités locales. Depuis plusieurs mois, des dispositions ont été adoptées pour diversifier les formes du service militaire. Néanmoins, ces mesures ne concernent qu'une minorité d'appelés. Ne serait-il pas opportun de détacher vers les collectivités locales des jeunes gens accomplissant leur service militaire pour leur confier des tâches administratives au sein des services sociaux, de gestion ou d'entretien, voire pour renforcer les effectifs des polices municipales ? Il lui demande son avis sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 24/12/1992

Réponse. - L'emploi des militaires du contingent à des tâches civiles est strictement limité par les dispositions des articles L. 6 et L. 71 du code du service national qui disposent que les besoins des armées devant être satisfaits en priorité, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Néanmoins, des interventions, répondant à une nécessité de caractère public ou à une mission d'intérêt général, sont possibles au profit ou pour le compte d'autres départements ministériels sous la forme de conventions, de concours ou de réquisitions. Dans ce cadre, le protocole d'accord du 16 juillet 1992 passé entre le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la ville, a prévu l'affectation de 2 000 militaires du contingent auprès de la délégation interministérielle à la ville et aux quartiers urbains. Ces jeunes gens doivent être répartis dans les quartiers urbains en difficulté ou dans des établissements scolaires pour être affectés à des fonctions d'animation sociale ou à des tâches d'encadrement. Par ailleurs, le législateur a institué cinq formes civiles de service national dont le service dans la police nationale et celui des objecteurs de conscience qui sont de nature à répondre aux souhaits de l'honorable parlementaire. Les articles L. 1 et L. 94-1 à L. 94-15 du code du service national permettent en effet aux policiers auxiliaires affectés dans les villes d'assumer des missions de protection des points écoles, de police secours, de formation et de prévention, de circulation routière et d'îlotage sous la responsabilité d'un fonctionnaire titulaire. Les communes qui désirent renforcer leurs effectifs en policiers auxiliaires pour des missions nouvelles doivent en faire la demande au préfet du département. Cependant, les policiers auxiliaires devant exclusivement accomplir leur service actif dans la police nationale conformément aux dispositions de l'article L. 94-2 du code du service national, ne peuvent en aucun cas servir dans des forces de police municipale. En ce qui concerne l'affectation d'appelés auprès des collectivités territoriales, les dispositions des articles L. 1, L. 116-1 et R.* 227-2 permettent d'employer les objecteurs de conscience dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou de les mettre à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général.

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