Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 31/12/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conditions d'attribution des pensions de réversion dans le régime général de la sécurité sociale. En effet, conformément aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion du régime général est soumise à une condition de ressources, dont le plafond fixé par arrêté ministériel ou par décret est actuellement très bas. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les personnes veuves, alors même que les conjoints décédés ont cotisé de longues années pour la retraite. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de procéder au relèvement du plafond de ressources actuel.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/03/1993

Réponse. - Le Gouvernement ne méconnaît par les aspirations des veufs et des veuves. Il convient toutefois de les mettre au regard de la réflexion d'ensemble menée sur les pensions de droit direct, dont la maîtrise à moyen terme est nécessaire, compte tenu des perspectives financières de nos régimes de retraite. Le droit à pension de réversion est un droit dérivé, c'est-à-dire un droit à pension né des cotisations d'un assuré et bénéficiant à son conjoint lorsque l'assuré décède ou disparaît. Actuellement, le régime général attribue deux catégories de droits dérivés : les pensions de réversion et les pensions de vieillesse de veuve ou veuf. L'attribution de ces droits n'est pas automatique ; elle est soumise à plusieurs conditions : d'âge, de ressources et de cumul. Dans le passé, le Gouvernement, sensible aux difficultés que connaissent les conjoints survivants a porté en 1982 le taux des pensions de réversion de 50 à 52 p. 100 dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes alignés. Toutefois, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension de réversion, au taux de 52 P. 100 qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond annuel. Or, dans les régimes spéciaux de retraite, à la différence du régime général, les pensions de réversion sont attribuées sans conditions d'âge ni de ressources et se cumulent intégralement avec les droits propres de la veuve. Enfin dans les régimes complémentaires de retraite, c'est dès leur cinquantième anniversaire et sans conditions de ressources que les veuves peuvent bénéficier d'un taux de réversion égal à 60 p. 100 de la pension acquise par leur défunt mari. A cet égard, une comparaison des avantages servis entre plusieurs régimes de retraite ne peut être envisagée sans un rapprochement des autres conditions d'attribution et sans analyser l'ensemble des dispositions qui régissent chacun des régimes concernés. Sur un plan plus général, chaque régime comporte des règles propres qui forment un tout indissociable : l'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes, conduirait à alourdir de façon insupportable financièrement les charges de retraite et aggraverait les difficultés de ces régimes. En définitive, une révision du système du plafonnement ne peut être envisagée isolément, en dehors d'une démarche générale de réflexion sur le devenir des régimes d'assurance vieillesse, démarche qui a été engagée lors de l'élaboration du livre blanc sur les retraites et qui doit se poursuivre avec la clarification des comptes de l'assurance du régime général et la constitution d'un fonds de solidarité.

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