Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 14/01/1993

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur un certain nombre de préoccupations exprimées par les associations d'anciens combattants et victimes de guerre, lesquelles souhaiteraient notamment le rétablissement de la règle des suffixes, la suppression du plafonnement des pensions, la révision du principe du rapport constant selon les propositions faites par l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre et la prise en considération des protestations des résistants réclamant l'abrogation du décret d'application de la loi relative à la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, la décristallisation des pensions pour les anciens combattants d'outre-mer, le maintien des moyens financiers et en personnel de l'Office national des anciens combattants et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à répondre à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : Suffixes : l'article 119 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispostions antérieures en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 1993 la limitation des suffixes ne s'applique plus qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension. Gel des pensions les plus élevées : il y a lieu de préciser que cette mesure fait suite à la réforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité. Le secrétaire d'Etat est néanmoins prêt à examiner les dossiers de grands invalides qui s'estimeraient lésés par cette mesure. Rapport constant : certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le système actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidité issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. Toutefois, pour être à même de faire une juste appréciation des deux systèmes, il convient de raisonner en masse et non en niveaux. En effet, s'il est vrai que la comparaison des évolutions de la valeur du point d'indice en niveau (c'est-à-dire en ne considérant que la seule réévaluation du point d'indice en fonction de l'augmentation des traitements de la fonction publique) dans chaque système d'indexation n'est pas à l'avantage du dispositif actuel, le tableau ci-joint montre que la comparaison en masse est en revanche légèrement positive, en raison tant des rappels versés aux 1er janvier 1990 et 1992 à la suite des recalages de la valeur du point intervenus à ces mêmes dates, que de la non-récupération d'un trop-perçu au 1er janvier 1991, décidée suite à l'avis émis par le Conseil d'Etat sur ce point, malgré le recalage négatif constaté à cette date. L'approche de ce problème du point de vue du seul niveau de la valeur du point d'indice est donc insuffisante et démontre que les griefs à l'encontre du nouveau système ne sont pas fondés. Lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat a précisé que dans ces conditions il n'était guère favorable à une nouvelle règle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse. Combattant volontaire de la Résistance : le décret d'application n° 89-771 du 19 octobre 1989 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens résistants a contesté la légalité du décret précité et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le secrétaire d'Etat a adressé au Conseil d'Etat un mémoire en défense dans cette affaire. Il convient donc d'attendre la décision qui interviendra. Pensions cristallisées : l'article 71 de la loi de finances pour 1960 a transformé les pensions ou allocations à la charge de l'Etat servies aux nationaux des Etats nouvellement indépendants en indemnités annuelles non péréquables et non réversibles, au niveau atteint à la date d'accession à l'indépendance de ces pays. Aussi les valeurs de points différentes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire trouvent leur origine dans des dates différentes d'accession à l'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française. Toute mesure d'harmonisation remettrait en cause le principe de la cristallisation. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'à partir de 1971, usant très largement de la possibilité qui lui était ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des mesures de revalorisation des pensions cristallisées en application de l'article 71. A cet égard, les mesures successives de revalorisation des indemnités - dont celle intervenue au 1er juillet 1989, d'un taux de 8 p. 100 - marquent d'une manière significative la préoccupation de la France pour le sort des ressortissants des Etats ayant appartenu à l'Union française qui ont combattu à ses côtés, sans toutefois revenir sur le principe de cristallisation adopté par le Parlement français. Toutefois, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu cette année une mesure spécifique en faveur de ces ressortissants qui s'élève à un montant de 4 MF et vise à revaloriser de 8,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 les pensions militaires d'invalidité et les pensions civiles et militaires de retraite qui leur sont servies. Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a engagé depuis 18 mois son ministère dans un processus de modernisation qui s'est traduit tout d'abord par le regroupement à Caen des services compétents en matière de reconnaissance de droits. D'autre part, il a souhaité que les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre demeurent responsables de la gestion des procédures déconcentrées d'attribution des cartes, à l'échelon desquelles sont prises 95 p. 100 des décisions. Enfin, la mise en oeuvre du fonds de solidarité a été confiée à l'Office, qui a vu ainsi sa mission d'action sociale renforcée. Pour 1993, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu que la subvention de fonctionnement versée à l'Office national progresse de 8,65 p. 100 pour s'établir à plus de 210 millions. Il n'y a donc aucune volonté de démanteler l'Office. ; allusion l'honorable parlementaire trouvent leur origine dans des dates différentes d'accession à l'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française. Toute mesure d'harmonisation remettrait en cause le principe de la cristallisation. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'à partir de 1971, usant très largement de la possibilité qui lui était ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des mesures de revalorisation des pensions cristallisées en application de l'article 71. A cet égard, les mesures successives de revalorisation des indemnités - dont celle intervenue au 1er juillet 1989, d'un taux de 8 p. 100 - marquent d'une manière significative la préoccupation de la France pour le sort des ressortissants des Etats ayant appartenu à l'Union française qui ont combattu à ses côtés, sans toutefois revenir sur le principe de cristallisation adopté par le Parlement français. Toutefois, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu cette année une mesure spécifique en faveur de ces ressortissants qui s'élève à un montant de 4 MF et vise à revaloriser de 8,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 les pensions militaires d'invalidité et les pensions civiles et militaires de retraite qui leur sont servies. Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a engagé depuis 18 mois son ministère dans un processus de modernisation qui s'est traduit tout d'abord par le regroupement à Caen des services compétents en matière de reconnaissance de droits. D'autre part, il a souhaité que les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre demeurent responsables de la gestion des procédures déconcentrées d'attribution des cartes, à l'échelon desquelles sont prises 95 p. 100 des décisions. Enfin, la mise en oeuvre du fonds de solidarité a été confiée à l'Office, qui a vu ainsi sa mission d'action sociale renforcée. Pour 1993, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu que la subvention de fonctionnement versée à l'Office national progresse de 8,65 p. 100 pour s'établir à plus de 210 millions. Il n'y a donc aucune volonté de démanteler l'Office.

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