Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 21/01/1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les nombreuses revendications des anciens combattants qui subsistent en ce début d'année 1993 après l'adoption du budget de la nation. Elle lui demande quelles mesures nouvelles sont envisagées pour : le rétablissement intégral de la règle des suffixes ; la suppression du plafonnement des pensions ; la proportionnalité des pensions de 10 p. 100 à 100 p. 100 ; la révision du rapport constant ; l'actualisation de la loi du 21 novembre 1973 permettant un départ en retraite professionnelle anticipée avant 60 ans, en fonction du temps passé en Algérie, Tunisie, Maroc ; la retraite professionnelle anticipée à 55 ans pour les chômeurs en fin de droits et les pensionnés à 60 p. 100 minimum ; la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés. Elle lui demande également quelles mesures nouvelles il envisage en faveur de l'attribution de la carte du combattant selon les critères d'attribution aux unités de gendarmerie, la prise en considération des demandes formulées par les associations d'anciens résistants concernant les conditions d'attribution de la carte CVR et la bonification de dix jours pour engagement volontaire. Elle lui demande enfin de lui préciser les priorités et le plan retenu pour la prise en considération de l'ensemble de ces revendications.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1° suffixes : l'article 119 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispositions antérieures en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 1993 la limitation des suffixes ne s'applique plus qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension ; 2° gel des pensions les plus élevées : il y a lieu de préciser que cette mesure fait suite à la réforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 F par an, soit 30 000 F par mois nets d'impôts et de la contribution sociale généralisée), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnité de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est néanmoins prêt à examiner les dossiers de grands invalides qui s'estimeraient lésés par cette mesure ; 3° proportionnalité des pensions : le rétablissement de la proportionnalité des indices de pension d'invalidité de 10 à 100 p. 100 instaurée par la loi du 31 mars 1919 et abandonnée par le Parlement et le Gouvernement dès 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Tout comme le plan de revalorisation des pensions de veuves, cette mesure présente l'intérêt de rééquilibrer les petites et moyennes pensions par rapport aux pensions les plus élevées. En tenant compte du fait que la réforme envisagée ne bénéficierait pas aux pensions cristallisées exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le coût du rétablissement de la proportionnalité des pensions en paiement inférieures à 100 p. 100 et non assorties d'une allocation de grand mutilé serait supérieur à 1 milliard de francs ; 4° rapport constant : certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le système actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidité issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. Toutefois, pour être à même de faire une juste appréciation des deux systèmes, il convient de raisonner en masse et non en niveaux. En effet, s'il est vrai que la comparaison des évolutions de la valeur du point d'indice en niveau (c'est-à-dire en ne considérant que la seule réévaluation du point d'indice en fonction de l'augmentation des traitements de la fonction publique) dans chaque système d'indexation n'est pas à l'avantage du dispositif actuel, le tableau ci-joint montre que la comparaison en masse est en revanche légèrement positive, en raison tant des rappels versés aux 1er janvier 1990 et 1992 à la suite des recalages de la valeur du point intervenus à ces mêmes dates, que de la non-récupération d'un trop-perçu au 1er janvier 1991, décidée suite à l'avis émis par le Conseil d'Etat sur ce point, malgré le recalage négatif constaté à cette date. L'approche de ce problème du point de vue du seul niveau de la valeur du point d'indice est donc insuffisante et démontre que les griefs à l'encontre du nouveau système ne sont pas fondés. Lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat a précisé que dans ces conditions il n'était guère favorable à une nouvelle règle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse ; 5° chômeurs en fin de droits : un fonds de solidarité a été créé en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, et est maintenant entré en vigueur. Les aides attribuées se font sous la forme d'une allocation différentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inférieurs à une somme de référence fixée à 4 000 F depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (Journal officiel du 31 décembre 1992) a fixé l'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité à cinquante-six ans. Cette disposition a également pris effet le 1er janvier 1993. Il convient d'ailleurs de rappeler que dans l'esprit du législateur, l'allocation différentielle du fonds de solidarité s'analyse comme une prestation individuelle garantissant aux anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs de longue durée âgés de plus de cinquante-six ans et les plus démunis, des ressources mensuelles décentes jusqu'à la liquidation de leur retraite professionnelle. Elle s'assimile à un avantage de préretraite voire à une solution de remplacement avantageuse ; 6° campagne double : les conséquences financières d'une éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord sont à l'étude. Mais il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut donc être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une certaine époque où une certain " révisionnisme " historique tend à minimiser, voire à nier les crimes hitlériens et par conséquent la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie ; 7° combattant volontaire de la Résistance : le décret d'application n° 89-771 du 19 octobre 1989 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens résistants a contesté la légalité du décret précité et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le secrétaire d'Etat a adressé au Conseil d'Etat un mémoire en défense dans cette affaire. Il convient donc d'attendre la décision qui interviendra ; 8° bonification de dix jours pour les anciens résistants : l'attribution d'une bonification de dix jours a été accordée à l'ensemble des combattants volontaires de la Résistance (carte verte), par l'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant. ; nouvelle règle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse ; 5° chômeurs en fin de droits : un fonds de solidarité a été créé en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, et est maintenant entré en vigueur. Les aides attribuées se font sous la forme d'une allocation différentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inférieurs à une somme de référence fixée à 4 000 F depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (Journal officiel du 31 décembre 1992) a fixé l'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité à cinquante-six ans. Cette disposition a également pris effet le 1er janvier 1993. Il convient d'ailleurs de rappeler que dans l'esprit du législateur, l'allocation différentielle du fonds de solidarité s'analyse comme une prestation individuelle garantissant aux anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs de longue durée âgés de plus de cinquante-six ans et les plus démunis, des ressources mensuelles décentes jusqu'à la liquidation de leur retraite professionnelle. Elle s'assimile à un avantage de préretraite voire à une solution de remplacement avantageuse ; 6° campagne double : les conséquences financières d'une éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord sont à l'étude. Mais il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut donc être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une certaine époque où une certain " révisionnisme " historique tend à minimiser, voire à nier les crimes hitlériens et par conséquent la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie ; 7° combattant volontaire de la Résistance : le décret d'application n° 89-771 du 19 octobre 1989 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens résistants a contesté la légalité du décret précité et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le secrétaire d'Etat a adressé au Conseil d'Etat un mémoire en défense dans cette affaire. Il convient donc d'attendre la décision qui interviendra ; 8° bonification de dix jours pour les anciens résistants : l'attribution d'une bonification de dix jours a été accordée à l'ensemble des combattants volontaires de la Résistance (carte verte), par l'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.

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