Question de M. LESEIN François (Aisne - R.D.E.) publiée le 04/02/1993

M. François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation de la commune de Sissonne. Cette commune compte, selon le dernier recensement effectué par l'INSEE, 3 651 habitants. La gestion communale, notamment celle du budget, a les mêmes exigences que celle d'une commune de plus de 3 500 habitants, cela de par l'autorité préfectorale. La DGCL retient le chiffre de 3 651 habitants pour le calcul de la DGF ; les charges communales (écoles, sports, services municipaux, etc.) sont bien celles d'une commune de plus de 3 500 habitants. Il lui demande si l'argument retenu par l'INSEE (différence entre populations agglomérée, totale et comptée à part) est suffisamment pertinent pour justifier cet état de fait et si la commune de Sissonne peut prétendre à bénéficier du scrutin de liste aux élections municipales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1993

Réponse. - Aux termes de l'article R. 114-2 du code des communes, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est celui de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la populatiton. La population municipale comprend les personnes vivant sur le territoire de la commune, mais elle ne comprend pas la population comptée à part, laquelle est notamment constituée des militaires logés dans des casernes, camps ou assimilés et qui n'ont pas de résidence personnelle dans la commune. L'exclusion de la population comptée à part en matière électorale se justifie parfaitement puisque les personnes qui y sont décomptées n'ont pas vocation à être électeurs dans la commune où ils sont recensés. Dans le cas de Sissonne, on notera que le nombre des électeurs inscrits dans la commune est de 1 534, chiffre cohérent avec une population municipale de 2 205 habitants, mais éloigné du nombre de la populatiton totale (avec doubles comptes) auquel fait référence l'auteur de la question et qui s'établit à 3 651 habitants. Rien ne justifie donc d'y appliquer les dispositions électorales spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus.

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