Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 04/03/1993

M. Alex Türk appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des époux qui, avant de se marier sous le régime de la communauté, ont acquis indivisément un immeuble et qui divorcent. Dans le cadre de la liquidation de leur communauté, ils procèdent à l'attribution de cet immeuble indivis à l'un d'eux à charge de soulte au profit de l'ex-conjoint. Certaines recettes des impôts ou conservations des hypothèques prétendent percevoir le droit de vente d'immeuble sur la soulte au motif que l'article 748 du code général des impôts n'accorde le régime de faveur du droit de partage de 1 p. 100 sans taxation des soultes qu'aux partages de biens acquis par des époux communs en biens pendant le mariage. La solution paraît inique si l'on considère que l'immeuble acquis a constitué le logement familial des époux, et surtout si l'on considère que l'administration fiscale admet, depuis une instruction n° 7 F-2-92 du 14 octobre 1992, que le régime de faveur édicté à l'article 748 au CGI s'applique aux partages de biens acquis indivisément par des époux séparés contractuellement de biens. Il lui demande donc de bien vouloir accorder le régime de faveur du droit de partage à tous les partages intervenant entre les ex-époux quelle que soit l'origine de l'indivision.

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La question est caduque

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