Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 15/04/1993

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'interprétation restrictive donnée au décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier des conservateurs territoriaux du patrimoine et aux conséquences fâcheuses en découlant. En effet, l'article 2 de ce décret précise que : " les conservateurs territoriaux du patrimoine exerçent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateurs territoriaux du patrimoine pouvant être créés ". Lors de la parution de ce texte, cette disposition ne semblait pas entraîner de contrainte particulière. Or, à la suite de divergences entre son ministère et celui de la culture, il aurait été décidé d'interpréter ce décret de manière restrictive et c'est ainsi que l'arrêté du 17 décembre 1992 n'a retenu, pour la région des Alpes-Maritimes, que le musée d'art et d'histoire de Provence de Grasse pour figurer sur la liste dont il s'agit. Dans de telles conditions, le texte apporte une entrave au principe de la libre administration des collectivités locales et la mesure signifie que les villes ne pourront plus recruter de conservateur si un poste venait à être déclaré vacant au sein de leurs musées, dont certains comptent parmi les plus importants de province. La profession est donc menacée et cela au moment où l'Etat a créé une école du patrimoine qui, chaque année, forme de jeunes conservateurs à la recherche d'emplois correspondant à leur qualification. Aussi, afin de corriger les effets néfastes induits par la mesure prise, il lui demande de bien vouloir abroger purement et simplement le troisième alinéa de l'article 2 du titre Ier du décret précité, afin de respecter le principe de la libre administration des collectivités locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - Les articles 2 et 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant être créés. Les établissements ou services doivent avoir une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois existants dans les établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existants dans les établissements ou services similaires de l'Etat. C'est donc en fonction de ces critères que la liste précitée est établie et non pas en fonction du nombre d'agents intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois. Ces agents sont intégrés nonobstant le nombre d'emplois fixé par la liste. L'arrêté du 17 décembre 1992, paru au Journal officiel du 18 décembre 1992, fixe une première liste d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine. Cette liste provisoire a été établie par le ministère de la culture qui seul est à même de connaître la qualité des établissements concernés, pour permettre notamment le recrutement de la première promotion de conservateurs territoriaux issus de l'école nationale du patrimoine. Ne préjugeant en rien le nombre total futur d'emplois de conservateurs et conservateurs en chef du patrimoine, elle sera prochainement complétée en fonction des propositions émanant des collectivités locales, actuellement en cours d'examen au ministère de la culture. En outre, cet arrêté pourra faire l'objet d'une révision périodique, les propositions des collectivités locales pouvant être adressées aux directions régionales des affaires culturelles du ministère de la culture.

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