Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 22/04/1993

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la taxe perçue par les commissariats sur les convois exceptionnels. Cette somme est réclamée en raison de l'escorte que ces transports exceptionnels exigent, en vertu du code de la route, pour la traversée des villes. Or son montant varie fortement d'une cité à l'autre pour des parcours sensiblement identiques. Il lui demande donc de lui préciser les critères de détermination de cette somme et de lui préciser sa position quant à une éventuelle réforme de ce système. Nombreux sont, en effet, les transporteurs qui jugent inutile l'escorte policière en milieu urbain, lorsque les convois sont déjà accompagnés par les CRS ou la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/09/1993

La justification de ces escortes ne paraît pas pouvoir être contestée. En fait elles répondent à une évidente nécessité d'ordre public dans la mesure ou il s'agit, à la fois, de garantir la sécurité de la circulation publique et d'empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public. Aux termes de l'article R. 48 du code de la route, c'est le préfet du lieu de départ qui, par délégation permanente du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est compétent pour prendre des arrêtés d'autorisation valables pour l'ensemble du parcours. La nécessité de connaître les lieux implique que le service d'escorte soit le service de police ou de gendarmerie territorialement compétent. Dans tous les cas ces missions de protection font l'objet d'une demande de remboursement au titre des créances de l'Etat, l'article 37 de la loi de finances pour 1957 ayant posé le principe du remboursement des dépenses supplémentaires de fonctionnement et de matériel que l'Etat supporte dans l'intérêt d'autres personnes physiques ou morales. Les modalités de calcul de la redevance sont, s'agissant des frais de personnel ayant contribué au service et en l'absence d'un décret en définissant les bases de calcul, toujours régies par la loi n° 47-1173 du 10 septembre 1947 sur les rémunérations accessoires des services de police et de son décret d'application du 24 mars 1948 qui confie aux préfets le soin de fixer, après unification, les taux de ces redevances. Le recours par les préfets à des critères variables pour procéder aux nécessaires réajustements de ces taux a conduit, pour une même prestation, à des différences de coût selon les départements. S'il ne paraît pas opportun de remettre en cause le principe de l'escorte ni celui de l'intervention à titre onéreux des forces de l'ordre, il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle uniformisation des tarifications au niveau national. Un projet de réforme des textes est en cours d'étude au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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