Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 22/04/1993

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur le règlement n° 3211-90 du conseil en date du 29 octobre 1990, dont l'objet porte sur le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou. Il s'étonne des mesures accordées à ces pays, qui consistent notamment en l'octroi de préférences tarifaires pour un certain nombre de produits agricoles (bananes sèches, ananas) alors que dans le même temps les démarches entreprises auprès des instances communautaires pour accorder un régime préférentiel à la production bananière des Antilles n'aboutissent pas. Il se demande en conséquence si les intérêts économiques de ces régions ultrapériphériques qui, par leur appartenance à la France, font partie intégrante de la Communauté économique européenne, sont réellement défendus à Bruxelles : aucune mesure satisfaisante, susceptible de garantir et les débouchés et une juste rémunération de leurs producteurs, n'ayant été prise à ce jour. Par ailleurs, il s'interroge sur l'efficacité d'un tel règlement eu égard à l'objectif qui est le sien, à savoir l'octroi de préférences tarifaires pour certains produits agricoles de ces pays d'Amérique latine, ce qui permettrait d'augmenter leurs recettes d'exportation, tout en espérant les détourner de la culture de la coca. Or, ces mesures ne réussiront pas à produire les résultats escomptés car le problème, pour être réglé efficacement, doit faire l'objet d'un accord plus général, intéressant également les Etats-Unis et l'ensemble des pays du Nord. Pire, ces dispositions risquent, en entraînant la ruine de l'agriculture dans les DOM, de créer les conditions favorables au développement de la culture de la coca dans les DOM eux-mêmes et dans les ACP. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte adopter afin que la banane, le rhum et les autres productions des régions d'outre-mer ne soient pas immolées sur l'autel de la libre circulation des marchandises que supposent tant le Marché unique de 1993 et l'évolution des accords mondiaux que ce type de règlement communautaire.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 29/07/1993

La question posée par l'honorable parlementaire a retenu toute l'attention du Gouvernement. En ce qui concerne le régime de préférence tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou, il est rappelé que son bénéfice est octroyé à titre exceptionnel et pour une durée de quatre ans, et qu'à la demande du ministre des DOM-TOM, la commission a procédé à la mise sous surveillance statistique des exportateurs de certains produits sur le marché communautaire (fleurs coupées, melon et crevette). S'agissant de la défense des deux principales productions traditionnelles des DOM il convient de rappeler qu'elles ont connu un aboutissement heureux auprès de la CEE. Le règlement du conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane permettra en effet à partir du 1er juillet 1993 l'écoulement sur le marché communautaire à des prix équitables pour les producteurs des bananes produites dans les DOM grâce à un régime d'importation des bananes fraîches en provenance des pays tiers faisant appel à un contingentement tarifaire qui fait l'objet du règlement de la commission en date du 10 juin 1993 ; ainsi qu'à une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes des producteurs. Par ailleurs jusqu'à cette échéance du 1er juillet 1993 le marché français reste réservé, malgré l'entrée dans le Marché unique, aux seules origines traditionnelles (Martinique, Guadeloupe, Côte-d'Ivoire, Cameroun) grâce à deux décisions de la commission : l'une du 29 avril 1993 autorisant la France à prendre des mesures de sauvegarde, l'autre en date du 5 mai 1993 étendant les dispositions de l'article 115 du comité de Rome aux origines ACP. En ce qui concerne le rhum, il convient de rappeler que dans le cadre de l'harmonisation communautaire des droits d'accise, la France a été autorisée à maintenir la fiscalité privilégiée pour le rhum traditionnel des DOM consonné en métropole. En outre, les DOM ont été maintenus en dehors du champ d'application de cette harmonisation, ce qui permet de conserver le régime fiscal spécifique qui s'y applique pour le rhum consommé localement.

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