Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 29/04/1993

M. Maurice Blin attire l'attention M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les très vives préoccupations exprimées par un certain nombre de personnels des directions départementales des postes à l'égard des conséquences particulièrement fâcheuses de l'application du décret n° 90-636 du 13 juillet 1990, lequel rend caducs, pour un certain nombre de fonctionnaires des P et T notamment des centres de tri , les décrets antérieurs qui classaient en services actifs, à compter du 1er janvier 1975, certains services de tri des P et T, ce qui autorisait les agents réunissant au moins quinze ans de services effectués au tri à cette date de bénéficier, dès l'âge de cinquante-cinq ans, des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, à savoir le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles ces dispositions, reconduites d'année en année jusqu'au 31 décembre 1991, ont été rendues caduques alors que la modernisation des centres de tri est loin d'être terminée et que le bénéfice au service actif est lié, non à des considérations abstraites, mais au caractère de risque et de pénibilité du travail effectué par les agents en cause.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 10/06/1993

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article L. 24, paragraphe 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Télécom, " la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires civils radiés des cadres à l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de cinquante-cinq ans ". Les emplois tenus par les agents affectés dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de chèques de La Poste ont été classés dans la catégorie B ou active sur le plan de la retraite à compter du 1er janvier 1975 par le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune façon remises en cause, et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze années de services, dans les établissements concernés peuvent obtenir le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectués avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours été des services sédentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans. En effet, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin à compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975, qui prévoyaient que, pendant une période transitoire et jusqu'à une date à fixer par décret, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les services considérés pourraient obtenir une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé en catégorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractère provisoire, la date du 1er janvier 1992 a permis aux titulaires des emplois classés en service actif depuis le 1er janvier 1975 justifiant de la condition requise de quinze ans de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne réunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractère impératif des textes législatifs et réglementaires régissant les droits à pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.

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