Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur le rôle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En effet, suite à plusieurs affaires qui lui ont été soumises, il s'inquiète d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'il a pu constater et souhaiterait obtenir quelques précisions : 1o l'administration peut-elle, du fait qu'elle se trouve secrétaire des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de son seul et unique pouvoir discrétionnaire, écarter ou soumettre la demande d'un contribuable à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ? 2o compte tenu du nombre grandissant des contribuables saisissant les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est-il du pouvoir de l'administration de sélectionner les demandes de saisie desdites commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par les contribuables ? 3o est-il réellement du rôle de l'administration d'apprécier les compétences intellectuelles et techniques des membres des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires afin de pouvoir décider si un dossier doit ou non être présenté aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/07/1993

Réponse. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible d'intervenir soit à titre obligatoire au cours de la procédure de contrôle de l'impôt où elle émet un avis. En tant qu'organisme consultatif, sa compétence obéit à des règles précises. En premier lieu, son avis doit porter sur les litiges opposant l'administration et les contribuables à propos de redressements opérés de façon contradictoire ou d'office dans les matières expressément prévues par la loi aux articles L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales. Ensuite la nature et la portée des désaccords qui dans les matières ainsi visées peuvent ou doivent être déférées à cette commission ont été définis par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a été amené à préciser que dans l'hypothèse où la commission émet un avis, elle peut seulement trancher des questions de fait à l'exclusion de questions de droit. A cet égard, bien que le service soit fondé légalement à ne pas saisir la commission lorsque le litige porte uniquement sur des questions de droit, l'administration recommande néanmoins de porter le différend devant cet organisme qui, au cas particulier, se déclarera incompétent. Enfin, s'agissant de la saisine de la commission, elle est opérée à la demande du contribuable ou à l'inititiave de l'administration. Cette saisine obéit à certaines conditions, notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes. Tout d'abord les procédures de redressement contradictoire ou de taxation d'office visées ci-avant ne doivent pas être closes. Ensuite lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable persiste, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit porté devant la commission départementale. Passé ce délai, la procédure de contrôle est considérée comme achevée. En conséquence, l'administration ou les secrétaires de commission ne disposent en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire ; ils agissent, au contraire, dans un cadre législatif et réglementaire strictement défini et sous contrôle des tribunaux qui peuvent prononcer la décharge des impositions lorsque la commission n'a pas été saisie alors qu'elle aurait dû l'être.

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