Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres de conférences nommés et titularisés entre 1984 et 1989, lesquels ont subi de graves retards dans le déroulement de leur carrière par rapport à leurs collègues nommés avant ou après cette date. Après avoir décidé d'établir une reconstitution de carrière par voie législative, son prédécesseur n'a fait mettre en oeuvre la solution proposée que pour une catégorie limitée de ces personnels (les maîtres de conférences agrégés ou certifiés non encore promus à la 1re classe malgré le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989). Il lui demande les raisons pour lesquelles l'ensemble des maîtres de conférences concernés n'a pas été l'objet de mesures similaires et, si cette situation devait être définitive, quelles sont les dipostions législatives qui seront prises quant à la reconstitution de carrière des maîtres de conférences intéressés.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 15/07/1993

Réponse. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon de la deuxième classe de ce corps comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ; dans le cas où le fonctionnaire intéressé détenait dans son ancien corps un indice supérieur à celui de l'échelon le plus élevé de la deuxième classe des maîtres de conférences, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son nouveau corps un indice au moins égal. Depuis le 1er octobre 1989, les professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement du second degré recrutés dans le corps des maîtres de conférences bénéficient de dispositions plus favorables en la matière : ils peuvent en effet, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui de l'échelon le plus élevé de la deuxième classe des maîtres de conférences, être classés à l'échelon de la première classe de ce corps comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient. Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989, modifiant le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 fixant les règles de classement des personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, qui comporte des dispositions de nature transitoire permettant, comme il est d'usage lors de l'intervention de dispositions statutaires plus favorables aux personnels, d'appliquer immédiatement les nouvelles règles aux situations en cours. Ainsi, deux mesures prenant effet au 1er octobre 1989 ont été prises en faveur des anciens professeurs agrégés et certifiés qui avaient été nommés maîtres de conférences de deuxième classe sous l'empire de la réglementation antérieure. La première mesure concerne ceux qui avaient bénéficié d'un avancement au choix en première classe avant le 1er octobre 1989 : ils bénéficient à cette date d'un classement à l'échelon de la première classe comportant un indice égal à celui qui leur avait été maintenu à titre personne. La seconde concerne ceux qui n'avaient pas encore accédé à la première classe : la nouvelle réglementation leur a été rendue immédiatement applicable par les dispositions combinées du décret du 28 septembre 1989 et de l'article 13 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 portant notamment diverses dispositions relatives à l'éducation nationale. Il ne résulte pas des principes généraux régissant la carrière des fonctionnaires que l'intervention d'une nouvelles réglementation doive s'accompagner de la reconstitution rétroactive de la carrière du fonctionnaire qui s'est normalement déroulée selon les règles antérieures.

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