Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - RI) publiée le 06/05/1993

M. Marcel Lucotte demande à M. le ministre du budget de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 88-765 du 9 novembre 1990 à l'égard de l'organisation des régimes de retraite surcomplémentaire par capitalisation, tendant à en assouplir les conditions pour en faciliter la mise en oeuvre par les entreprises, dans une perspective de progrès social et de développement de la retraite par capitalisation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/07/1993

Réponse. - L'Etat à travers la déductibilité du revenu imposable des cotisations versées à des régimes de retraite obligatoire contribue au développement des régimes de retraite par capitalisation à cotisations définies. L'article 83 du code général des impôts fixe à 19 p. 100 de 8 fois le plafond de sa sécurité sociale, le montant maximum des cotisations qui peuvent ainsi être déduites. L'enveloppe correspond à 1,52 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 18 787 francs par mois. Avec les niveaux de cotisation actuels le plafonnement n'exerce de contrainte que pour des salaires excédant 8 fois le plafond soit à peine moins de 100 000 francs par mois. Outre l'effort consenti dans le cadre des régimes à cotisations définies, l'Etat accepte la déductibilité des pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite, même si ce régime a été institué par l'employeur lui-même, comme le confirme l'arrêt du Conseil d'Etat n° 88-765 du 9 novembre 1990. Mais de tels régimes surcomplémentaires propres à une entreprise présentent l'inconvénient de faire naître un passif social qui obère leur valeur. Plusieurs grandes entreprises au cours des années récentes ont fermé leur régime à prestations définies propre. Dans l'immédiat, le développement de la retraite par capitalisation est limité par la capacité contributive des entreprises. Celles-ci en outre ne souhaitent pas contracter de nouveaux engagements vis-à-vis de leur personnel tant qu'elles n'auront pas une meilleure perception de l'effort qui pourrait leur être demandé au titre des autres régimes. A cet égard, l'accord intervenu récemment entre les partenaires sociaux pour porter progressivement de 4 à 6 p. 100 le taux de cotisation minimum obligatoire des entreprises à l'ARRCO marque une étape significative dans le tracé de la frontière entre ce qui relève des régimes par répartition et ce qui doit pouvoir être géré dans le cadre de régimes en capitalisation.

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