Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 06/05/1993

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les conséquences du décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 qui rend caduques, pour un certain nombre de fonctionnaires des PTT, les dispositions des décrets n° 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Ces décrets classaient en service actif certains centres de tri des PTT, à compter du 1er janvier 1975. Afin que les agents réunissant quinze années de service effectué au tri à cette date puissent bénéficier à 55 ans des dispositions de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires, des mesures particulières ont été prises et ont permis le classement en catégorie B des années antérieures à 1975. Ainsi, l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 75-1242 du 27 décembre 1975 prévoyait que " pendant la période de modernisation des centres de tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions au service du tri dans les recettes centralisatrices et des centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite, pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de 55 ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze ans de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite ". Ces dispositions ont été reconduites chaque année, jusqu'au 31 décembre 1990. Il lui indique que les personnel, des PTT concernés ressentent cet état de fait comme une injustice et une remise en cause du choix d'un départ à la retraite à 55 ans. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures en leur faveur.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 01/07/1993

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article L. 24, paragraphe 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Télécom, " la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires civils radiés des cadres à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de service actif, à l'âge de cinquante-cinq ans ". Les emplois tenus par les agents affectés dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de chèques de La Poste, ont été classés service actif sur le plan de la retraite à compter du 1er janvier 1975 par le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune façon remises en cause par le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 et tous les fonctionnaires de La Poste qui ont accompli quinze années de service dans les établissements concernés depuis le 1er janvier 1975, peuvent obtenir le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. En revanche les services de tri effectués avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours été des services sédentaires, ne peuvent plus être pris en compte pour obtenir une pension à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans. En effet, les dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prévoyaient que, jusqu'à une date à fixer par décret, les fonctionnaires affectés au service du tri pourraient obtenir une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze années de service effectif dans ce service, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été rendus, n'avaient qu'un caractère provisoire, et la date du 1er janvier 1992 fixée par le décret précité du 13 juillet 1990 a bien permis aux titulaires des emplois considérés de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois soient classés en service actif depuis au moins quinze ans, ce qui est désormais le cas depuis le 1er janvier 1990. Quant aux fonctionnaires qui ne réunissent pas cette condition requise de quinze ans de service actif, il n'est pas possible de leur donner satisfaction, compte tenu du caractère impératif des textes législatifs et règlementaires régissant les droits à pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.

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