Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/05/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude manifestée par la profession agricole à l'égard de la réforme de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun. Il lui indique que le département de la Meuse est un département comportant plus de 700 GAEC en fonctionnement, pour un total de 3 000 exploitants à temps complet. Il lui rappelle que la loi du 8 août 1962 vise à offrir aux agriculteurs le cumul des avantages de l'exploitation individuelle avec ceux de l'exploitation en commun et qu'ainsi les exploitants associés conservent, par-delà la personnalité juridique du groupement, tous les avantages qu'ils pourraient espérer en tant qu'exploitants individuels, leur propre personnalité apparaissant en " transparence " derrière la personnalité morale du groupement. Il lui indique que la réglementation nationale semble connaître parfois, lorsqu'elle met en oeuvre la réforme de la politique agricole commune, quelques hésitations quant à l'application stricte du principe de transparence. Il lui précise que la non-prise en compte du principe de transparence par la réglementation nationale risque d'avoir, dans la conjoncture particulièrement difficile que connaît l'agriculture aujourd'hui, des conséquences très préjudiciables, en particulier pour l'agriculture meusienne. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelle mesure il compte prendre pour que le principe de transparence soit strictement appliqué.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/09/1993

Réponse. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés agricoles basées sur le principe de la participation de tous les associés au travail en commun. En contrepartie de cette exigence, contrôlée par une procédure d'agrément, le législateur a doté les GAEC d'une transparence permettant la prise en compte des personnes physiques associées malgré la constitution d'une personne morale. Ainsi il a été stipulé que les associés d'un GAEC ne pouvaient, sur un plan économique, social et fiscal, être dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation. Toutefois, ce principe ne doit en aucune manière s'interpréter comme pouvant permettre que les associés d'un GAEC soient au contraire, placés, dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est pourquoi de la même façon qu'une personne physique ne disposant pas d'une exploitation ne pourrait se voir attribuer des primes compensatoires dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, un associé de GAEC ne disposant d'aucune exploitation avant la constitution de la société ne pourra être pris en compte pour le calcul des primes en cause. Cependant, ce même associé pourra être pris en compte ultérieurement s'il apporte à la superficie exploitée par le groupement une exploitation autonome d'au moins une SMI foncière.

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