Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 06/05/1993

M. Roland du Luart expose à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le projet de directive européenne concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail suscite de vives et légitimes inquiétudes aux entreprises soumises à des conditions particulières d'exercice de leur activité dont l'avenir pourrait s'en trouver menacé. Il s'agit, en particulier, des entreprises de nettoyage, qui emploient en France plus de 200 000 salariés, dont environ les deux tiers de femmes, et dont la nature même des travaux accomplis ne saurait être compatible tant avec une plage horaire de travail de nuit s'étendant de 20 heures à 9 heures qu'avec un repos journalier continu de 11 heures au moins et un repos continu hebdomadaire de 24 heures, cumulé avec le dit repos journalier. De plus, si des dérogations sont bien venues, celles-ci sont assorties de contraintes telles qu'elles seraient censées apporter une solution. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de provoquer un assouplissement des dispositions du projet de directives dont il s'agit, et spécialement de celles concernant les possibilités de dérogation, tenant réellement compte de la spécificité des tâches accomplies dans le cadre de telles entreprises.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 12/08/1993

Réponse. - Les difficultés que risquait d'engendrer pour différents secteurs professionnels, dont le nettoyage industriel, la directive " concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail " qui vient de faire l'objet d'une position commune, ont effectivement attiré en son temps l'attention du Gouvernement français. L'honorable parlementaire s'alarme en particulier de certaines dispositions du projet qui lui paraissent particulièrement contraignantes. Ainsi, l'obligation faite aux employeurs de donner à chaque travailleur un repos journalier de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures suivant sans interruption la période de repos quotidien de onze heures. Il s'inquiète également du fait que le travail de nuit serait tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 7 heures consécutives comprise entre vingt heures et neuf heures. Il faut préciser que le projet de directive qui a inspiré ces réflexions est la proposition initiale de la commission et que le texte qui a finalement fait l'objet d'une position commune des ministres des affaires sociales le 1er juin s'en est sensiblement écarté. Ainsi, en ce qui concerne le travail de nuit, la définition de la plage retenue par le texte est identique à celle de la convention OIT 171 (1990) : il s'agit de toute période d'au moins sept heures, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures. La directive comporte par ailleurs des possibilités de dérogation permettant notamment la prise en compte des spécificités de l'activité de nettoyage, l'article 17 paragraphe 2.3 prévoit en effet une dérogation aux articles 3 et 5 pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés.

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