Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 06/05/1993

M. José Balarello appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la situation pénalisante subie par les Français salariés de la principauté de Monaco au regard du paiement de la CSG. En effet, l'URSSAF des Alpes-Maritimes met en oeuvre le recouvrement de la CSG auprès des salariés français à Monaco. Or, cette contribution est destinée à financer pour partie la caisse d'allocations familiales française dont ne dépendent pas ces salariés. Ceux-ci sont en effet soumis, conformément à une convention franco-monégasque, aux dispositions de la sécurité sociale de la principauté de Monaco et ne peuvent donc être assujettis en vertu de la primauté des accords internationaux sur la loi nationale à la CSG instaurée par une loi française. D'autre part, dépendant du régime social monégasque, ils ne bénéficient pas des mesures d'accompagnement liées à l'instauration de la CSG, c'est-à-dire abaissement de la cotisation vieillesse et remise de 42 francs par mois d'activité selon les dispositions des lois n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 25. Ces dispositions ont modifié au 1er février 1991 le montant total des cotisations salariales au titre de la sécurité sociale (+ CSG) selon le barême suivant : (Nota : voir tableau page 498). L'on constate sur ce barême, d'une part que les salaires allant jusqu'à 16 000 francs ont bénéficié en France d'un allègement du total des cotisations, et d'autre part que la CSG coûterait davantage à un salarié monégasque gagnant 8 000 francs qu'à un salarié français gagnant trois fois plus. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation anormale qui rompt l'égalité de traitement entre les salariés français travaillant sur le territoire national et ceux ayant leur activité à Monaco.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - L'introduction de la contribution sociale généralisée en 1991 a effectivement touché l'ensemble des personnes fiscalement domicilées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle s'est accompagnée de mesures d'allègement des charges sociales en faveur des titulaires de revenus peu élevés : réduction forfaitaire de 42 francs, imputable sur la part salariale de la cotisation d'assurance vieillesse et du taux de la part salariale de cette cotisation qui est plafonnée, mais également suppression de la contribution exceptionnelle de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Le champ et l'assiette de la contribution sociale généralisée sont plus larges que ceux des régimes français de sécurité sociale puisqu'elle touche également les titulaires de revenus du patrimoine et de placements, et porte sur des revenus d'activité n'entrant pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et sur les revenus de remplacement. Son produit demeure affecté en 1993 à la branche famille de la sécurité sociale, la majoration de 1,3 point de la contribution prévue par la loi de finances rectificative pour 1993 étant affectée, à partir de 1994, au financement du fonds de solidarité vieillesse dont le Parlement vient de décider la constitution, dans le cadre de la loi relative aux pensions de vieillesse et à la sauvegarde de la protection sociale. La CSG étant appelée ainsi à financer des dépenses de solidarité nationale relatives aux familles et aux personnes âgées, il est ainsi paru légitime au Parlement de faire reposer cette contribution sur l'ensemble des revenus des personnes imposées à l'impôt sur le revenu en France et non sur les seuls revenus des personnes pouvant bénéficier des prestations des régimes français de sécurité sociale. En outre, le principe d'unicité de la législation sociale qui conduit à n'affilier une personne qu'au régime de protection sociale du pays où elle exerce son activité ne fait nullement obstacle à ce que des prestations puissent être servies par un pays à ses résidents travaillant à l'étranger, comme, par exemple, les prestations familiales dites différentielles du régime français de sécurité sociale. Quant aux mesures d'allègement de charges, elles ne concernent pas l'ensemble des titulaires de revenus soumis à la CSG et, notamment, pas les actifs redevables de cotisations de retraite non proportionnelles à leur revenu, les titulaires de revenus de remplacement et les personnes non imposées à l'impôt sur le revenu. Les frontaliers travaillant dans la Principauté de Monaco, fiscalement domiciliés en France, ont ainsi pu bénéficier de la suppression de la contribution de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable, mais non des mesures d'allègement des cotisations de retraite dès lors qu'ils relèvent du régime monégasque et non du régime français de sécurité sociale. Ils bénéficieront, comme l'ensemble des contribuables, de la déductibilité partielle ou totale de la majoration de la contribution sociale généralisée instituée par la loi de finances rectificative pour 1993.

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