Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 06/05/1993

M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'apparente facilité avec laquelle certains organismes de recouvrement, comme la CEGEREC du groupe du Crédit général industriel (CGI) par exemple, peuvent faire inscrire, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, un particulier sur le fichier de la CPII (Centrale professionnelle d'information sur les impayés). Cette inscription semble avoir été faite en violation de la loi sur la liquidation judiciaire et porte gravement atteinte à l'honneur de l'intéressé et de sa famille. Il lui demande si des règles strictes existent, afin que de telles pratiques soient le fait exceptionnel de groupements financiers mal intentionnés et usurpant leurs droits.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/08/1993

Réponse. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ne comporte aucune disposition particulière relative à la confidentialité des informations issues des procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Ces informations peuvent en revanche relever des prescriptions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Celle-ci n'interdit pas aux établissements de crédit de procéder à des échanges d'informations relatifs aux impayés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a toutefois fixé, dans sa délibération no 88-83 du 5 juillet 1988, les garanties minimales à respecter en cas de constitution d'un fichier central d'incidents de paiement en matière de crédit. Ce texte recommande que ne donnent lieu à une inscription dans un fichier commun des incidents de paiement que les cas présentant un niveau grave d'impayé (la gravité d'un dossier pouvant s'apprécier par référence à la norme de la commission bancaire qui est de trois échéances impayées), et que la durée de conservation des données enregistrées dans les fichiers communs recensant des incidents de paiement soit pertinente et non excessive au regard notamment de la somme due, du nombre d'impayés et de la diligence dont a fait preuve le débiteur pour régulariser son dossier. Par ailleurs, le transfert d'informations financières à caractère personnel par un établissement de crédit ne peut se faire que dans le respect des obligations qui pèsent sur les organismes en matière de secret bancaire. Enfin, il convient de rappeler que, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, toute information qui a trait à la situation de fortune d'une personne, et en particulier à son état d'endettement, se rattache à la sphère de la vie privée et peut être protégée par les dispositions de l'article 9 du code civil. Les fichiers qui, comme ceux dont fait état l'honorable parlementaire, prennent en compte les incidents de paiement du fait de personnes ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doivent être conformes aux prescriptions qui viennent d'être rappelées. Il appartient aux tribunaux de sanctionner le non-respect de ces règles et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait.

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