Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 20/05/1993

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes relatifs à l'âge du départ à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, selon qu'ils soient sous-officiers ou officiers, les sapeurs-pompiers volontaires doivent prendre leur retraite à 55 ou 60 ans. Or il souligne le manque d'effectifs des sapeurs-pompiers volontaires. De moins en moins de personnes se proposent d'exercer une telle activité car, bien souvent, leur travail les éloigne de leur domicile et les rend de ce fait moins disponibles. Il précise qu'il serait opportun d'allonger leur temps d'activité. Leur retraite civile à 60 ou 65 ans ne les prive pas de leurs capacités physiques mais leur accorde du temps libre. Si une telle décision était arrêtée, il conviendrait par exemple de procéder à un contrôle annuel des capacités physiques des sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, leurs effectifs seraient renforcés et leur disponibilité accrue. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la suite qu'il entend réserver à cette proposition et, en tout état de cause, s'il envisage de modifier l'âge du départ à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - Les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes fixent effectivement la limite d'âge des officiers de sapeurs-pompiers volontaires à soixante ans et des sapeurs-pompiers volontaires à cinquante-cinq ans. Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet pour les officiers ou par le maire pour les non-officiers, à ceux qui en font la demande expresse et sous réserve qu'ils soient reconnus physiquement aptes. En effet, les interventions effectuées par les sapeurs-pompiers nécessitent une condition physique de bon niveau. Aussi, malgré les problèmes de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent se poser dans certains corps, il ne me paraît pas souhaitable de prolonger les limites d'âge fixées par les articles précités du code des communes. Par ailleurs, des mesures susceptibles d'accroître la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires afin de faciliter la mise en oeuvre opérationnelle des services d'incendie et de secours sont actuellement à l'étude.

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