Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le montant dérisoire des retraites actuellement perçues par les épouses des artisans, commerçants et exploitants agricoles. En effet, la somme moyenne mensuelle versée à ces personnes s'élève aux environs de 50 p. 100 du montant d'une allocation allouée à une personne seule bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Cette situation ne peut que susciter un vif étonnement au regard des nombreuses heures de travail effectuées à une époque où les garanties sociales n'étaient pas aussi étendues qu'aujourd'hui. En conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures appropriées pour lutter contre une telle situation et, dans l'affirmative, la remercie de bien vouloir lui en préciser la nature.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/07/1993

Réponse. - La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes de base d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1973. Depuis cette date, ces assurés cotisent dans les mêmes conditions que les salariés et, en contrepartie, obtiennent des droits identiques. De ce fait, les conjoints de ces assurés perçoivent à cinquante-cinq ans une pension de réversion égale à 52 p. 100 des droits de l'assuré commerçant ou artisan. S'agissant des droits des conjoints de commerçants, le régime complémentaire de l'ORGANIC verse à soixante-cinq ans ou à soixante ans en cas d'inaptitude au travail au conjoint coexistant 50 p. 100 de la pension de l'assuré. De plus, la pension de réversion dans ce régime complémentaire devient égale à 75 p. 100 de la pension du commerçant lorsque le conjoint atteint soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Par ailleurs, le statut de collaborateur ouvre aux conjoints des artisans et des commerçants une assurance vieillesse volontaire conformément à l'article L. 742-6 (5o), qui permet à ces personnes d'acquérir des droits propres en fonction des cotisations versées. En tout état de cause, des mesures ont été prises pour qu'aucune personne âgée de nationalité française (ou ressortissant d'un pays ayant passé une convention avec la France et résidant en France) ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé globalement au 1er janvier 1993 à 37 570 F pour une personne seule et 67 400 F pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité). S'agissant des exploitants agricoles, cette question relève de la compétence du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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